Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2500103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, M. A E, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans cette attente, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence de la signataire de cet arrêté n’est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision est entachée d’erreurs de droit ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— et les observations de Me Chevalier-Chiron, substituant Me Lanne, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de nationalité algérienne né le 6 août 1995, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de février 2019. Le 16 septembre 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcée par la préfète d’Ille-et-Vilaine à la suite de son interpellation par les services de police. Le 13 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de membre de famille d’un citoyen européen à la suite de son mariage, célébré le 13 mars 2021, avec une ressortissante de nationalité espagnole. M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B, directrice de cabinet, bénéficiait, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour, d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté en litige au nom du préfet de Lot-et-Garonne en l’absence non sérieusement contestée du secrétaire général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E, le préfet de Lot-et-Garonne s’est principalement fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être refusée à tout étranger ayant commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Dans son mémoire en défense communiqué le 5 février 2025 à M. E, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de substituer à la base légale erronée de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace à l’ordre public opposable aux ressortissants algériens. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 13 septembre 2019 pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, usage illicite de stupéfiants et vol aggravé par deux circonstances (en réunion et avec destruction, dégradation ou détérioration), et à quatre mois d’emprisonnement par jugement du 18 juin 2020 du tribunal correctionnel de Bayonne pour des faits d’usage et détention de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Il ressort également de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires qu’il a été mis en cause pour des faits de vol commis le 12 décembre 2018, et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 novembre 2023. Ces faits, en raison de leur caractère récent, de leur nature, de leur gravité et de leur répétition, démontrent que l’intéressé ne respecte aucune règle et que sa présence en France représente une menace à l’ordre public. Le préfet de Lot-et-Garonne pouvait donc légalement refuser, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la substitution de base légale demandée, qui n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et pour laquelle l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une double erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en s’estimant tenu de rejeter sa demande de titre de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. E se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2019, de l’exercice d’une activité professionnelle et de la communauté de vie avec son épouse depuis l’année 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il se maintient en France malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 septembre 2019, qu’il représente une menace à l’ordre public, et que la présence en France de son épouse de nationalité espagnole n’est attestée par aucune pièce probante, les différents documents produits devant le tribunal ayant pu être établis sur simple déclaration du seul intéressé et non au vu de la présence des deux époux. Par suite, le préfet n’a pas inexactement apprécié sa situation personnelle en estimant que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
8. Le moyen tiré de ce que le préfet de Lot-et-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024, d’injonction, et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. E doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500103
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