Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 août 2025, n° 2504444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025 à 14 h 17, M. B A, représenté par Me Bouzid, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Loiret de lui délivrer un certificat de résident algérien dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) en tout état de cause, d’ordonner à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour depuis le 21 août 2025, qu’il a perdu son emploi faute de pouvoir établir la régularité de son séjour en France, ce qui prive sa famille de huit enfants de ressources financières, et l’expose à un risque de contrôle, de retenue administrative et d’éloignement ;
— il existe une atteinte grave et manifeste à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Doisneau-Herry, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 11 heures, le juge du référé a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bouzid, avocat, en présence de M. A, requérant, qui s’en rapporte à ses écritures et précise en outre que le délai d’instruction de la demande de renouvellement est excessive, puisqu’elle a été faite en septembre 2024 et que depuis lors, le requérant se trouve dans l’impossibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée et de contracter un emprunt bancaire ; qu’en l’absence de régularité de son séjour, le requérant est dans l’impossibilité d’aller voir sa famille qui réside hors de France et ne peut pas travailler ; qu’il a été contraint de saisir un avocat afin de faire valoir ses droits, après avoir procédé à des relances de la préfecture à plusieurs reprises, ainsi qu’il en justifie par les pièces jointes à l’appui de la requête, en février et mai 2025, même s’il n’a procédé à aucune relance au cours de l’été.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 h 12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant algérien né le 14 janvier 1969 et résidant en France depuis 1992, s’est vu délivrer un premier certificat de résident algérien de dix ans en 1994, régulièrement renouvelé depuis et valable, dans le dernier état, jusqu’au 14 novembre 2024. Le 23 septembre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, lui permettant d’exercer toute profession dans les départements français dans le cadre de la législation en vigueur, et s’est vu délivrer un document confirmant le dépôt de cette demande. Il s’est ultérieurement vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 18 février 2025 au 17 mai 2025 puis du 22 mai 2025 au 21 août 2025.
3. La préfète du Loiret a produit, dans le cadre de la présente instance, une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 août 2025 à 16 h 18. Cette attestation est valable du 25 août 2025 au 24 novembre 2025, et mentionne qu’elle justifie du maintien de l’ensemble des droits ouverts à raison du titre de séjour précédemment détenu, qui doit l’accompagner, et que l’activité professionnelle peut se poursuivre pendant la durée de validité de l’attestation, qui, en outre, autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Eu égard à ces mentions, la délivrance de cette attestation est de nature à faire cesser les atteintes invoquées aux libertés d’aller et venir et de travailler, alors même qu’en l’absence d’un titre de séjour de longue durée, le requérant ne serait, ainsi qu’il l’a fait valoir à l’audience, pas en mesure de conclure un contrat de travail à durée indéterminée ou de contracter un emprunt. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à la délivrance d’une telle attestation se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit et au regard de l’office du juge du référé liberté, d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer le certificat de résident algérien dont le renouvellement a été sollicité par le requérant.
5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Véronique DOISNEAU-HERRY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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