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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 mars 2026, n° 2600767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a procédé au retrait de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder à la restitution de sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un retrait de titre de séjour, qu’il ne peut plus exercer son droit au regroupement familial et qu’il est désormais placé dans une situation de précarité administrative ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale attaqué est remplie dès lors que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son intervention ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle procède d’un détournement de pouvoir ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… dispose d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, que la perte de sa carte de résident ne fait pas obstacle au réexamen de la demande de regroupement familial concernant son épouse et que l’ancienneté de son séjour est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence ;
aucun des moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2600803 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet ;
les observations de Me Verilhac pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er mars 1951, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 13 mai 2022 au 12 mai 2027. Par un courrier du 3 décembre 2025, le préfet de l’Eure a informé le requérant qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident, et l’a invité à présenter ses observations. Par un second courrier, en date du 12 janvier 2026, M. B… a été prié de se présenter en préfecture le 22 janvier 2026 à 14h15. Par la présente requête, M. B… demande la suspension des effets de la décision implicite, par laquelle le préfet de l’Eure a procédé au retrait de sa carte de résident, révélée par la saisie de son titre lors de sa convocation en préfecture du 22 janvier 2026.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Le retrait d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans engendre une rupture de droits et de stabilité de la situation administrative de l’étranger qui en est titulaire. En l’espèce, le retrait attaqué intervient huit années après la délivrance du titre et deux ans avant son expiration. En se bornant à faire valoir que le requérant dispose d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée de six mois et que la perte de sa carte de résident ne fait pas obstacle au réexamen de la demande de regroupement familial concernant son épouse, le préfet n’invoque aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence s’attachant au retrait de la carte de résident de M. B…. Par suite, la condition tenant à l’urgence à statuer avant l’intervention du jugement au fond est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné à sept reprises pour des délits routiers commis depuis 2007, pour la dernière fois en 2025 pour des faits commis en 2023 et 2024 de conduite d’un véhicule malgré l’injonction de restituer son permis de conduire, ainsi que pour des faits de recel de bien et de détention frauduleuse de faux documents administratifs en 2005. Au regard de la nature des infractions commises, M. B… ne saurait être regardé comme représentant une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la présence en France de M. B… ne constituerait pas une menace grave pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension de la décision préfectorale attaquée implique de restituer à M. B… sa carte de résident de manière provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Eure a procédé au retrait de sa carte de résident par une formation statuant collégialement et ce dans le délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Verilhac, représentant M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Verilhac de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a retiré la carte de résident de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à M. B… sa carte de résident de manière provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a procédé au retrait de sa carte de résident par une formation statuant collégialement et ce dans le délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Verilhac, avocat de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Verilhac et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLETLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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