Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 14 oct. 2024, n° 2200542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022 et des mémoires enregistrés le 1er juin 2022 et le 15 décembre 2022, la société Contrôle technique Villemur, représentée par Me Marger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la suspension de l’agrément du centre de contrôle technique des véhicules légers qu’elle exploite, pour une durée de trois mois, du 3 janvier 2022 au 3 avril 2022 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, en ce que le principe de séparation des pouvoirs a été méconnu dès lors que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) endosse des fonctions de poursuite et de jugement ;
— il a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a jamais été informée de son droit d’accès à son dossier, sur la base duquel la procédure de suspension a été initiée, la privant d’une garantie essentielle ; et en ce qu’un contrôleur a été entendu hors la présence du titulaire de l’agrément de la société lors de la réunion contradictoire du 29 septembre 2021 ;
— le principe de légalité des incriminations et sanctions a été violé, en l’absence d’échelle des sanctions ;
— la motivation de l’arrêté est erronée ;
— l’administration a commis une erreur de fait, en ce que les manquements à l’origine de la suspension ne relèvent pas de sa responsabilité mais de la responsabilité personnelle des contrôleurs qu’elle emploie ;
— les manquements constatés n’ont pas d’incidence sur la sécurité routière ou sur les normes environnementales et ne justifient pas la sanction prise ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Contrôle technique Villemur, qui exploite un centre de contrôle technique de véhicules légers à Villemur-sur-Tarn, a fait l’objet, le 30 décembre 2020 et le 16 juin 2021, d’opérations de surveillance par les services de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Occitanie. À l’occasion de ces opérations de surveillance, plusieurs manquements à la réglementation ont été relevés par les services de la DREAL. Par une décision du 2 décembre 2021 dont la société requérante demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a suspendu l’agrément du centre de contrôle technique exploité par la société Contrôle technique Villemur, pour une durée de trois mois, du 3 janvier 2022 au 3 avril 2022 inclus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 323-14 du code de la route, dans sa rédaction à la date de l’arrêté attaqué du 2 décembre 2021 : « I. – L’agrément des installations d’un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / La demande d’agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l’identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d’un document par lequel l’exploitant s’engage à respecter les prescriptions d’un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. / L’engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l’organisation et les moyens techniques mis en œuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l’objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s’engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. / Le dossier de demande comporte, en outre, l’avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l’avis de l’organisme technique central dans le cas contraire. () / IV. – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d’urgence, l’agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 30-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : « La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l’autorité des préfets. / Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d’un ou plusieurs véhicules présents sur l’installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l’agrément de l’installation ».
4. L’attribution à une autorité administrative, par des dispositions législatives ou réglementaires, du pouvoir de fixer des règles dans un domaine déterminé et d’en assurer elle-même le respect, par le moyen de contrôle des activités exercées et de sanctions des manquements constatés, ne contrevient pas au principe de séparation des pouvoirs entre les fonctions d’autorité de supervision, de poursuite et de jugement, dès lors que ce pouvoir de sanction est aménagé de telle façon que sont assurés le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et l’impartialité de la décision. Si les agents chargés de la surveillance des centres de contrôle technique agissent pour le compte du ministre chargé du transport sous l’autorité du préfet, lequel a la possibilité de déléguer sa signature, les conditions dans lesquelles ces agents s’acquittent de cette fonction et la procédure contradictoire prévue tant par les dispositions précitées du IV de l’article R. 323-14 du code de la route que par celles de l’article 30-1 précité de l’arrêté du 18 juin 1991, ne conduisent pas le préfet à prendre parti avant l’issue de cette procédure sur les faits qui sont reprochés aux installations de contrôle et aux personnes physiques qui peuvent, le cas échéant, être sanctionnés. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l’agrément, conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit l’exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L’exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l’exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. / En application des dispositions de l’article R. 323-14 du code de la route, l’agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du centre. / Toute décision de suspension ou de retrait d’agrément est notifiée à l’exploitant du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l’organisme technique central ».
6. En l’espèce, si la société requérante allègue qu’elle n’a pas été informée de son droit à consulter son dossier, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 25 février 2021 portant invitation à la réunion contradictoire du 15 avril 2021 et l’informant du délai d’un mois pour présenter des observations, précise que les non-conformités constituant un manquement grave à la règlementation figurent en annexe dudit courrier. Le préfet de la Haute-Garonne verse au débat le récapitulatif des écarts constatés de l’installation de contrôle et des contrôleurs du rapport de visite de surveillance du 30 décembre 2020, joint audit courrier. De même, le 15 avril 2021, une nouvelle inspection est réalisée et les nouveaux écarts constatés ont été récapitulés en annexe du courrier du 12 juillet 2021, portant invitation à la réunion contradictoire du 29 septembre 2021. Le préfet verse également au débat le rapport de visite de surveillance du 15 avril 2021 comportant les récapitulatif des écarts constatés relatifs à l’installation et aux contrôleurs. Dans ces conditions, le préfet a communiqué à la société Contrôle technique Villemur les éléments sur la base desquels la procédure est initiée et sur lesquels il a fondé sa décision de sanction. Par ailleurs, si la société requérante se plaint en tant que titulaire de l’agrément des installations que les procès-verbaux qui ont fait l’objet d’une constatation du non-respect des règles d’édiction en ce qu’ils ont été édités au nom d’un contrôleur pendant son absence et avec ses codes d’identification ne lui ont pas été transmis, ainsi que les autres procès-verbaux concernant les contrôleurs, elle ne justifie pas avoir vainement demandé l’accès à de telles informations lors des réunions contradictoires susmentionnées, ni que l’accès à ces éléments lui aurait été refusé. Par suite, la circonstance de l’absence d’indication dans les courriers précités que le dossier peut être consulté est sans incidence, dans les circonstances de l’espèce, sur la légalité de l’arrêté attaqué du 2 décembre 2021. Enfin, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 qu’un contrôleur, objet de poursuites à titre personnel, doive être entendu en présence du gérant du centre de contrôle faisant l’objet d’une procédure de suspension d’agrément. Les moyens sont écartés.
7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article R. 323-14 du code de la route que l’administration ne peut procéder à la suspension de l’agrément des centres de contrôle technique que dans les cas où ces derniers ne respectent pas les conditions de bon fonctionnement des installations ou les prescriptions imposées par ce code. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui a été édictée en application des dispositions précitées du code de la route et de l’arrêté du 18 juin 1991, a méconnu le principe de légalité des peines et délits.
8. En quatrième lieu, les dispositions précitées du IV de l’article R. 323-14 du code de la route habilitent l’administration à retirer ou suspendre l’agrément d’une installation d’un centre de contrôle en cas de méconnaissance des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées. Des manquements graves relevés à l’encontre de contrôleurs révèlent par eux-mêmes des défaillances de l’exploitant à organiser et mettre en œuvre le contrôle technique dans des conditions conformes à la réglementation applicable et sont, dès lors, de nature à affecter le bon fonctionnement de l’installation. Par suite, le préfet peut légalement se fonder sur de tels manquements pour suspendre provisoirement l’agrément d’une installation de contrôle, alors même que, en application du IV de l’article R. 323-18 du code de la route, ces manquements peuvent également justifier la suspension de l’agrément du contrôleur qui en est personnellement responsable. La société requérante, qui ne conteste au demeurant pas la matérialité des manquements retenus, ne peut en conséquence utilement invoquer le comportement de ses employés pour contester la sanction litigieuse.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 18 juin 1991 : " Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté. / Ce procès-verbal est établi immédiatement à l’issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l’annexe III du présent arrêté. / Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule. / Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l’agrément de l’installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur. / L’archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que : / – l’intégrité des documents archivés soit assurée ; / – la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ; / – l’ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l’archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés « . Aux termes de son article 8, dans sa rédaction applicable au litige : » Les points à contrôler lors des contre-visites et contre-visites complémentaires sont définis à l’annexe I du présent arrêté. / A l’issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l’article 5 du présent arrêté ou du contrôle technique complémentaire défini à l’article 5-1 du présent arrêté. / Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l’original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ou complémentaire ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l’article 5 du présent arrêté ou à un nouveau contrôle technique complémentaire tel que défini à l’article 5-1 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois ".
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la suspension de l’agrément n° S031S323, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le fait que des procès-verbaux archivés ne comportent pas la signature du contrôleur ayant réalisé le contrôle mais celle d’un autre contrôleur, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 18 juin 1991. La société requérante ne conteste pas la matérialité des faits et reconnaît dans ses écritures une omission et une erreur de la part des contrôleurs. La circonstance que des correctifs aient été apportés par une évolution consistant en une signature électronique sur une tablette avant impression du procès-verbal est sans incidence sur la sanction, la société ne pouvant, s’agissant d’une mesure de sanction, utilement exciper de la circonstance que des mesures correctrices auraient été ultérieurement adoptées par elle. Le préfet justifie également sa décision par le manquement constaté de l’affichage dans le centre des codes d’identification ainsi que les mots de passe propres à chaque contrôleur, les rendant ainsi accessibles à l’ensemble du personnel, ce que ne conteste pas la société dans ses écritures. Enfin, la décision de suspension est justifiée par une méconnaissance des modalités de réalisation des contre-visites réalisées par les contrôleurs du centre conduisant à une réalisation partielle des points de contrôle applicables à ce type d’opération et susceptible de remettre également en cause le résultat des contrôles concernés. Si, pour la société requérante, ces manquements individuels ne peuvent être reprochés au gérant, il ressort des pièces du dossier que les trois contrôleurs rattachés au centre, dont le gérant lui-même, sont concernés par de tels manquements. Les manquements graves relevés à l’encontre de contrôleurs ne permettent pas d’assurer la garantie de l’objectivité et de la qualité des contrôles et révèlent par eux-mêmes des défaillances de la société Contrôle technique Villemur à organiser et à mettre en œuvre le contrôle technique dans des conditions conformes à la réglementation applicable. Or, les exigences liées à la sécurité routière, qui relèvent d’un intérêt général qu’il convient de protéger, imposent que les contrôles techniques soient effectués par des centres agréés respectant les normes techniques en vigueur et les moyens de contrôle définis par le code de la route et ses textes d’application. Ces manquements ont, par suite, une incidence sur la sécurité routière ou sur les normes environnementales et sont, dès lors, de nature à affecter le bon fonctionnement de l’installation. Dans ces conditions, ces manquements justifient qu’une sanction soit prise à son encontre.
11. En dernier lieu, eu égard à leur nombre et à leur nature, les agissements énoncés au point 10, qui concernent tant le centre de contrôle que ses contrôleurs, dont son gérant, révèlent de sérieuses carences de la part de la société Contrôle technique Villemur dans son organisation et son fonctionnement, ainsi qu’un défaut de surveillance de ses préposés qui font peser un doute sur la réalisation effective de certaines mesures obligatoires de contrôle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis ni erreur d’appréciation ni pris une sanction disproportionnée en infligeant à la société requérante une sanction de trois mois de suspension.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Contrôle technique Villemur doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Contrôle technique Villemur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Contrôle technique Villemur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 220054
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