Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2406362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 30 juin 2024 et le 8 juillet 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en lui opposant la liste des métiers en tension pour refuser de lui délivrer un titre salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même entachée d’illégalité ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Lantheaume, représentant la requérante, qui a repris ses conclusions et moyens, et de Mme D épouse B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B est une ressortissante libanaise née en 1969. Elle est entrée régulièrement en France le 10 août 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 7 août 2019 au 2 février 2020. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 4 mars 2021 de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 15 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, elle a sollicité le 25 mai 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié » auprès de la préfecture du Rhône sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ledit titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme D épouse B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (). ».
3. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si une telle admission par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Pour refuser de délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article l. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône a estimé qu’elle ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, travailleur temporaire ou vie privée et familiale au titre de cet article. Concernant ce refus, la préfète a ainsi relevé que l’entrée de la requérante sur le territoire français était récente et que son époux résidait dans leur pays d’origine où elle avait vécu l’essentiel de son existence, et que l’intéressée avait produit une promesse d’embauche le 25 avril 2022, réactualisée le 5 décembre 2023, pour un poste de commis de cuisine au sein de l’entreprise ALA à Lyon, et que le fait de disposer ainsi d’une promesse d’embauche ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel. La préfète du Rhône a relevé ensuite que, de plus, l’intéressée ne justifiait d’aucune expérience professionnelle en France tant dans ce poste que sur un autre poste, ni d’aucune qualification ou diplôme dans ce domaine particulier. Elle précisait, en outre, que cet emploi ne figurait pas dans l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne d’un autre Etat de l’espace économique européenne ou de la Confédération suisse en ce qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, elle indiquait que l’intéressée conservait, de surcroît la possibilité de solliciter un visa long séjour en qualité de salarié depuis son pays d’origine si elle souhaitait s’installer durablement en France et y travailler.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a entendu solliciter le 25 mai 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié » sur le fondement notamment de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment codifié à l’article L. 313-14 de ce code, en vue d’occuper un emploi de commis de cuisine. Si, comme l’expose la décision litigieuse, la requérante a joint à cette demande une promesse d’embauche en qualité de commis de cuisine établie par la société ALA, la requérante a également transmis ses bulletins de paye de juillet à novembre 2021 correspondant à un emploi à temps complet en France de cuisinière qu’elle a occupé au sein de l’EURL Maro établissant qu’elle avait une expérience en France pour le poste de cuisinière pendant plusieurs mois, l’intéressée produisant par ailleurs le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 5 juillet 2021 correspondant à cet emploi ainsi que deux attestations et un diplôme de cuisine pour attester de ses qualifications et expériences professionnelles de cuisinière avant son arrivée en France. Par suite, il apparaît au regard des éléments qui viennent d’être exposés particulièrement sur son expérience en France, qu’en relevant que la requérante ne justifiait d’aucune expérience professionnelle en France tant dans le poste de commis de cuisine que sur un autre poste, la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen sérieux et personnel des qualifications et de l’expérience professionnelle de la requérante pour exercer cet emploi de commis de cuisine. Dès lors, et comme le soutient Mme D épouse B, en ne procédant pas ainsi à un examen réel et personnel de la situation de l’intéressée au regard de sa demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône a entaché sa décision de refus de titre d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 13 juin 2024 lui refusant son admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes qui en découlent lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre Mme D épouse B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D épouse B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé d’admettre au séjour Mme D épouse B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office, sont annulées.
Article 2 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme D épouse B, dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D épouse B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Juan ELa greffière,
Fatoumia Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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