Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 sept. 2025, n° 2502625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A C, représenté par Me Beux-Prere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par une lettre du 30 juillet 2025, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Au vu de l’état du dossier, M. C a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par courrier du 30 juillet 2025. Ce courrier, dont son conseil a pris connaissance le même jour, est resté sans réponse. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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