Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2521272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige est caractérisée dès lors que son contrat de travail à durée indéterminée est suspendu dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative ; en outre, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’entre pas dans le champ de la procédure de regroupement familial et que, en tout état de cause, le préfet ne pouvait se borner à constater son éligibilité à cette procédure de regroupement familial pour écarter l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait légalement refuser de prendre en compte son activité professionnelle en qualité de « travailleur saisonnier » ;
* elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a retenu des critères qui ne sont pas prévus par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi ajouté des conditions à la loi ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2520760 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 18 mai 1989, est entré régulièrement en France muni d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2024, revêtue de la même mention. L’intéressé a demandé, le 1er avril 2025, auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 16 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité. M. B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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