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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2525417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 2025 par lequel le préfet d’Ile et Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Iles et Vilaines de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (). « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Ile et Vilaine ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant était assigné à résidence dans le département d’île et Vilaine. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
N°2525417/12-1
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