Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 juin 2025, n° 2215060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation à la décision préfectorale ayant déclaré sa demande irrecevable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a établi le centre de ses intérêts familiaux en France ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 21-20 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme A a produit un mémoire le 26 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation à la décision préfectorale ayant déclaré sa demande irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur le lieu où vivent le postulant et les membres de sa famille.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que son conjoint résidait à l’étranger (Côte d’Ivoire). Toutefois, Mme A fait valoir sans être contestée qu’elle n’entretient plus de liens avec ce dernier depuis qu’elle est arrivée en France en 2011 et établit, par les pièces qu’elle produit, que son conjoint a entamé une procédure de divorce en 2015 mais qu’elle n’a pas été en mesure de déférer à la citation en divorce adressée par son conjoint faute de moyens financiers pour se rendre en Côte d’Ivoire. Il y a donc lieu de considérer que la communauté de vie entre les deux époux est définitivement rompue. Eu égard à cette durée de séparation de plus de dix ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme A réside régulièrement en France depuis 2011, qu’elle y exerce une activité professionnelle et que ses deux enfants y sont scolarisés, dans les circonstances de l’espèce, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la requérante n’avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 3 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que la demande de naturalisation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 3 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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