Annulation 16 septembre 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2507299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 30 juillet 2025, Mme C, représentée par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée, à lui verser directement.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de la communication du nom du médecin rapporteur et de la preuve que l’avis a été rendu de manière collégiale, le préfet de police de Paris a rendu sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissant les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé et à la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine et méconnaît, par suite, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire en s’abstenant de l’admettre au séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de la communication du nom du médecin rapporteur et de la preuve que l’avis a été rendu de manière collégiale, le préfet de police de Paris a rendu sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissant les dispositions des articles
R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 août 2025 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu
— l’ordonnance du juge des référés n° 2507297/1 du 21 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur,
— les observations de Me Tisserant, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante zambienne née le 28 janvier 1990, déclare être entrée en France le 30 octobre 2017. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, valable du 4 mai 2021 au 3 novembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 9 septembre 2022. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2025, Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
5. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de titre de séjour de Mme A en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris a estimé, en suivant l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme A pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), suit un traitement composé de Biktarvy, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or, la requérante produit la liste des médicaments essentiels disponibles en Zambie, établie par le secrétariat permanent du ministère de la santé de Zambie, sur laquelle ne figure pas le Bictegravir, substance active composant le Biktarvy. En défense, le préfet de police de Paris se borne à faire référence à cette même liste, dont il ressortirait que des médicaments appartenant « à la même famille thérapeutique » sont disponibles dans le pays d’origine de l’intéressée. Ces allégations insuffisamment circonstanciées ne sont pas de nature à établir la disponibilité effective en Zambie d’un traitement de substitution adéquat. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, Mme A pourrait y bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A doit être annulé. Doivent être annulées, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A, les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que le préfet de police de Paris délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Tisserant, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tisserant d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Tisserant une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tisserant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police de Paris et à Me Tisserant.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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