Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2424557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 septembre 2024 et les 26 février et 16 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient qu’en vertu des stipulations de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de sa durée de séjour sur le territoire français et de la vie privée et familiale qu’elle y a développée, le préfet devait lui délivrer un certificat de résidence algérien.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle à la préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 24 décembre 1998 en Algérie, a été naturalisée par un décret du 7 décembre 2020, avant que ce décret ne soit retiré par un second décret du 28 avril 2023, au regard de l’absence de signalement du mariage qu’elle avait contracté en Algérie en 2019. Par une lettre datée eu 17 janvier 2024, Mme B… a demandé, suite à ce retrait, qu’un certificat de résidence algérien lui soit délivré. Elle n’a pas reçu de réponse du préfet de police. Par une seconde lettre du 19 juin 2024, elle a introduit la même demande auprès du ministre de l’intérieur, sans recevoir davantage de réponse. Elle demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France alors qu’elle avant l’âge de quatre ans et y a été scolarisée à compter de 2001. Elle a suivi toutes ses études en France, où elle a commencé à travailler et y a donné naissance à son enfant au cours de l’année 2023. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa durée de séjour et à son parcours d’étude et de travail réalisé entièrement en France, qui avait justifié son acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique avant que cette décision ne soit retirée par le décret du 28 avril 2023, Mme B… est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations citées au point qui précède.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen retenu au point 3, et en l’état de l’instruction, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et d’office de lui délivrer sans délai à compter de la même échéance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et d’office de lui délivrer sans délai à compter de la même échéance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-B. DESPREZ
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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