Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2503996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. C A, représenté par Me Zhang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
M. A soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision par laquelle le préfet de police de Paris a fixé un délai de départ de
trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Zhang, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant chinois né le 18 juin 1968 à Zhejiang, est entré sur le territoire français le 15 janvier 2016 selon ses déclarations. Le 6 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire sous un délai de trente jours comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base duquel il a été pris et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
5. M. A ne fait pas état de considérations humanitaires. Si l’intéressé déclare résider habituellement en France depuis 2016, il ne produit aucune pièce en attestant pour l’année 2020. Au demeurant, la durée de présence ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. A soutient exercer une activité professionnelle depuis 2018 et établit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de mars 2024 en tant de commercial, il ne produit aucun bulletin de salaire pour l’année 2020 ainsi que pour les périodes allant de mars 2019 à décembre 2019, de mai 2021 à juillet 2021, de novembre 2022 à décembre 2022 et d’août 2023 à mars 2024. S’il est marié avec Mme B, ressortissante chinoise dont il n’est pas établi qu’elle serait en situation régulière, il n’est pas davantage établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine alors même que sa fille, majeure, étudie désormais en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celui de l’article L. 423-23 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, invoqué à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ressort notamment des pièces du dossier que, à l’exception de sa fille, majeure, et de son épouse, dont il n’est pas établi qu’elle serait en situation régulière, M. A ne justifie ni de l’intensité, ni de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, il n’établit, ni même allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne peut s’exprimer en français et ne peut justifier de sa durée de présence sur le territoire et de son insertion professionnelle que pour des périodes discontinues. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen présenté à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté comme non fondé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. () ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 8 du présent jugement, et alors même que le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
12. Le préfet de police de Paris a accordé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, l’intéressé ne peut utilement soutenir que le préfet a, à tort, considéré qu’il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour lui refuser un tel délai. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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