Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2507995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à fixer le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour dans l’espace Schengen d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée ou à son conseil dans le cas inverse en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
s’agissant de l’ensemble des décisions :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles démontrent un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre dès lors qu’il est fait appel du jugement du 22 avril 2025 et que les moyens d’appel sont repris à l’instance ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle méconnait les dispositions des articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE et est entachée d’erreur de droit ;
s’agissant de l’interdiction de territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre ;
- la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’illégalité manifeste dès lors qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Clément, président-rapporteur ;
et les observations de Me Puzzangara pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 29 mars 1988, a déclaré être entré en France le 27 décembre 2022 muni d’un titre de séjour italien portant la mention « Longue période-CE » délivré le 7 mars 2019 pour une durée illimitée. Le 18 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, demande qui a été rejetée le 8 juin 2023 par la préfète de l’Ain. Le 9 juillet 2024, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié qui a été rejetée par une décision de la préfète de l’Ain du 12 septembre 2024 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 22 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon. La préfète de l’Ain a alors pris l’arrêté en litige du 6 mai 2025 lui a faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. La décision obligeant le requérant à quitter le territoire est motivée notamment par le fait que le requérant n’a pas respecté la décision du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 13 février 2024 en ayant suivi un stage de citoyenneté et non un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 4 juin 2024 établi par l’association « Accompagnement Socio-Judiciaire de l’Ain » en charge du stage, que M. A… a suivi et validé un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Ainsi, cette erreur de fait est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision fondée sur la menace à l’ordre public que représente le requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et par voie de conséquence de celle fixant le pays de renvoi et de celle prononçant une interdiction de territoire.
4. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois prononcée à l’encontre de M. A… implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre à ce dernier de justifier de cet effacement auprès du tribunal.
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lantheaume.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ain du 6 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lantheaume la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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