Rejet 25 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 août 2022, n° 2204142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2020, N° 1900841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 22 août 2022 sous le numéro 2204142, M. C… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mai 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée qui lui a été accordé à compter du 1er septembre 2016 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le placer en congé de longue durée pour maladie imputable au service à compter du 1er septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse entraîne le remboursement des deux dernières années de plein traitement, et place le terme de son congé de longue durée au 31 août 2021, alors que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le service ;
- la décision est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié que son auteur, M. C… D…, disposait d’une délégation régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié que le dossier soumis à la commission de réforme comportait le rapport médical prévu par l’article 32 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les allégations qu’elle contient sont fausses et contredites par le rapport d’expertise médicale du 9 juin 2021 ;
- en revenant sur la qualification des faits de « harcèlement moral » évoqué par l’agent, elle méconnaît le champ d’application de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que M. A… n’est pas dans l’incapacité de reprendre le travail, ainsi que l’a admis la commission départementale de réforme ; à cet effet un rendez-vous est pris avec le médecin de prévention pour organiser les modalités de cette reprise, et une attention particulière sera portée sur la situation de M. A… au regard des préconisations de ce médecin ; ainsi la reprise du travail ne portera pas une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé ; en outre il n’est pas justifié d’éléments précis sur les sommes qu’il lui aurait été demandé de rembourser, ou qu’il devra rembourser ; il n’est pas démontré que ce remboursement entraînerait de graves difficultés financières pour M. A… ; ainsi la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
- l’auteur de cette décision bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée, qu’elle verse aux débats ;
- alors que les dispositions invoquées l’article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ont été abrogées, celles de son article 47-7, régissant la remise du rapport du médecin du travail au conseil médical, ont été respectées ; ce rapport a été communiqué directement par le médecin de prévention à la commission de réforme ; la décision n’est donc pas entachée d’un vice de procédure ;
- en se bornant à invoquer les dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le requérant ne dirige, contre la décision attaquée, aucune critique de nature à démontrer que ces dispositions auraient été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ne permettent d’admettre l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle lorsque, comme en l’espèce, elle n’est pas désignée dans les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, qu’à la condition notamment que cette maladie soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions ; ce qui ne ressort pas des certificats médicaux produits par M. A…, lesquels se bornent à reprendre ses dires ; la commission de réforme a retenu une analyse différente de celle du médecin expert, en relevant dans son avis du 24 mars 2022 le défaut d’argumentaire, suffisamment étayé par une analyse médicale rigoureuse, qui permettrait d’établir ce lien ; plusieurs des pièces du dossier révèlent une situation personnelle difficile liée au contexte familial, concernant notamment ses enfants et l’état de santé de ses beaux-parents ; les faits, qualifiés par M. A… de harcèlement moral, relèvent de mesures prises par le directeur pour la réorganisation des classes et des services, se rattachant à l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l’article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; ce directeur confronté au comportement hostile de M. A… a lui-même été amené à saisir, au début de l’année 2016, l’inspecteur de circonscription puis le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avec le soutien de nombreux enseignants de l’école ; une plus récente lettre de soutien, émanant des personnels ou ancien personnels de l’école, fait état des qualités de bienveillance de professionnalisme et d’écoute dont faisait preuve ce directeur ; dans l’hypothèse où il serait reconnu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’exercice des fonctions, il y aurait lieu de considérer que le comportement de M. A…, caractérisé par une posture d’opposition et une attitude hostile à l’égard du directeur d’école, est constitutif d’un fait personnel ou circonstance particulière, de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
II) Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 22 août 2022 sous le numéro 2204144, Mme E… B… épouse A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mai 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée qui lui a été accordé à compter du 1er septembre 2017 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la placer en congé de longue durée pour maladie imputable au service à compter du 1er septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse entraîne le remboursement des deux dernières années de plein traitement, et place le terme de son congé de longue durée au 31 août 2021, alors que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le service ;
- la décision est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié que son auteur, M. C… D…, disposait d’une délégation régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié que le dossier soumis à la commission de réforme comportait le rapport médical prévu par l’article 32 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les allégations qu’elle contient sont fausses et contredites par le rapport d’expertise médicale du 9 juin 2021 ;
- en revenant sur la qualification des faits de « harcèlement moral » évoqué par l’agent, elle méconnaît le champ d’application de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la décision attaquée n’a pas pour effet d’entraîner la radiation de Mme A…, qui ne sera effective que lors de son admission à la retraite ; en outre il n’est pas justifié d’éléments précis sur les sommes qu’il lui aurait été demandé de rembourser, ou qu’elle devra rembourser ; il n’est pas démontré que ce remboursement entraînerait de graves difficultés financières pour Mme A… ; ainsi la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
- l’auteur de cette décision bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée, qu’elle verse aux débats ;
- alors que les dispositions invoquées l’article 32 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ont été abrogées, celles de son article 47-7, régissant la remise du rapport du médecin du travail au conseil médical, ont été respectées ; ce rapport a été communiqué directement par le médecin de prévention à la commission de réforme ; la décision n’est donc pas entachée d’un vice de procédure ;
- en se bornant à invoquer les dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la requérante ne dirige, contre la décision attaquée, aucune critique de nature à démontrer que ces dispositions auraient été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ne permettent d’admettre l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle lorsque, comme en l’espèce, elle n’est pas désignée dans les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, qu’à la condition notamment que cette maladie soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions ; ce qui ne ressort pas des certificats médicaux produits par Mme A…, se bornant à reprendre les dires de Mme A…, ou ne faisant pas état de sa situation professionnelle ; la commission de réforme a retenu une analyse différente de celle du médecin expert, en relevant dans son avis du 24 mars 2022 le défaut d’argumentaire, suffisamment étayé par une analyse médicale rigoureuse, qui permettrait d’établir ce lien ; plusieurs des pièces du dossier révèlent une situation personnelle difficile liée au contexte familial, concernant notamment ses enfants, l’état de santé de ses parents, et son propre état de santé, susceptible d’avoir favorisé l’apparition du syndrome dépressif ; les faits qualifiés par Mme A… de harcèlement moral relèvent de mesures prises par le directeur pour la réorganisation des classes et des services, se rattachant à l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l’article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; ce directeur confronté au comportement hostile de M. et de Mme A… a lui-même été amené à saisir, au début de l’année 2016, l’inspecteur de circonscription puis le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avec le soutien de nombreux enseignants de l’école ; une plus récente lettre de soutien, émanant des personnels ou ancien personnels de l’école, fait état des qualités de bienveillance de professionnalisme et d’écoute dont fait preuve ce directeur ; dans l’hypothèse où il serait reconnu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’exercice des fonctions, il y aurait lieu de considérer que le comportement de M. et de Mme A…, caractérisé par une posture d’opposition et une attitude hostile à l’égard du directeur d’école, est constitutif d’un fait personnel ou circonstance particulière, de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 août 2022 sous le numéro 2204143, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 le concernant ;
- la requête, enregistrée le 30 juin 2021 sous le numéro 2204146, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 31 mai 2022 la concernant ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 août 2022 :
- le rapport de M. Baccati,
- les observations de Me Cacciapaglia, représentant M. A… et Mme A…, qui persistent dans leurs écritures et précisent : ils renoncent au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure compte tenu des justifications versées aux débats ; ils évaluent à 24 000 et à 36 000 euros les sommes qui leur seront réclamées ; la commission de réforme ne s’est appuyée sur aucun élément médical précis ; pour apprécier le droit au congé demandé, il n’appartenait pas à l’administration de prendre en compte la situation de fait, mais seulement l’état de santé des intéressés ; de nombreux signataires de la lettre de soutien au directeur sont inconnus de M. et de Mme A… ;
- et les observations de M. F…, représentant la rectrice de l’académie de Montpellier, qui persiste dans ses écritures et précise : les conséquences financières de la régularisation des situations administratives des intéressés ne sont pas déterminées à ce jour ; elles seront moins étendues que soutenu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur des écoles alors affecté à l’école élémentaire Julien Panchot située à Canohès (Pyrénées-Orientales), a été placé en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2016, puis a bénéficié d’un congé de longue durée, plusieurs fois renouvelé, à compter du 1er septembre 2017. Par un jugement n° 1900841 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 14 décembre 2018 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a accordé à M. A… une prolongation de son congé de longue durée pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019, en tant que ce congé n’était pas reconnu imputable au service. Il a également été enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du congé de longue durée présentée par M. A…, au titre d’une affection imputable au service. Par décisions des 1er mars et 13 juillet 2021, ainsi que du 17 février 2022, M. A… a été placé à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. La rectrice de l’académie de Montpellier a retiré ces décisions, par la décision litigieuse du 31 mai 2022 dont la suspension est demandée par M. A….
2. Mme A…, professeure des écoles alors affectée dans le même établissement que son époux, a été placé en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2017, puis a bénéficié d’un congé de longue durée, plusieurs fois renouvelé, à compter du 1er septembre 2018. Par un jugement n° 1901298 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 11 janvier 2019 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a prolongé le congé de longue durée de Mme A… comme non imputable au service. Il a également été enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du congé de longue durée présentée par Mme A…. Par décisions des 1er mars et 13 juillet 2021, ainsi que du 17 février 2022, Mme A… a été placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. La rectrice de l’académie de Montpellier a retiré ces décisions, par la décision litigieuse du 31 mai 2022 dont la suspension est demandée par Mme A….
3. Les requêtes présentées par M. A… et par Mme A… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision le concernant, M. A… fait valoir d’abord que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le service. Toutefois, si le rapport d’expertise médicale établi le 9 juin 2021 fait état, à cette date, de l’inaptitude temporaire de M. A… à l’exercice de ses fonctions, il précise que l’intéressé n’est pas inapte à toutes fonctions. Ainsi, ce rapport rejoint sur ce point l’avis de la commission de réforme, qui s’est prononcée, le 24 mars 2022, en faveur d’une reprise du travail sur un poste adapté. En outre, il n’est pas contesté qu’un rendez-vous a été convenu le 30 août 2022 avec le médecin de prévention, en vue de définir les modalités de cette reprise adaptée. Par ailleurs, M. et Madame A… se prévalent chacun des conséquences financières des décisions qu’ils contestent. Cependant, en se bornant à faire valoir « l’obligation de rembourser les 2 dernières années de plein traitement », ils n’apportent aucun élément chiffré qui prendrait en compte les éléments, pourtant détaillés dans ces décisions, correspondant à leurs situations administratives nouvelles. S’ils font valoir, pour la première fois à l’audience, que les montants qui leur seront réclamés pourront atteindre respectivement 24 000 et 36 000 euros, ils n’appuient cette évaluation par aucun élément précis. En outre, alors que M. A…, professeur des écoles hors classe, a vocation ainsi qu’il a été dit à reprendre son activité, et que Mme A…, qui est titulaire du même grade, a vocation à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, et qu’ainsi ils percevront l’un et l’autre les revenus correspondant à ces situations, pour justifier de leurs charges ils se bornent à verser aux débats des factures, échéanciers ou avis correspondant à des dépenses d’électricité, de contribution à l’audiovisuel public, de taxe foncière et d’assurance d’un montant total de 534,20 euros par mois. Dans ces conditions, les justifications avancées par les requérants ne permettent pas de regarder comme établies les difficultés financières qu’ils allèguent.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes, en ce comprises celles présentées à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de M. A… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A…, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 25 août 2022.
Le juge des référés,
J. Baccati
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2022
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°89-122 du 24 février 1989
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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