Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2433678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 24 décembre 2024, M. A C E, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais.
Il soutient que :
— elle a été prise par une autorité incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— d’un défaut d’examen de ma situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 26 décembre 2024.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nikolic,
— les observations de Me Chaib Hidouci, représentant le requérant, qui confirme ses écrits,
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C E, ressortissant capverdien né le 11 août 1970, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme B D délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, elle lui permet de comprendre les motifs de l’interdiction de retour sur le territoire qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. Aux termes de l’article L. 622.1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Et aux termes de l’article L. 622-3 de ce même code : « L 'édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Pour édicter la mesure contestée à l’encontre du requérant, le préfet de police a indiqué que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public en raison de son inscription dans le fichier de auteures d’agressions sexuelles, qu’il est connu défavorablement connu des services de police pour des faits de violences, menaces de mort, harcèlements sexuels, viols sur majeures avec armes et agressions sur personnes majeures. Le requérant fait valoir que des membres de sa famille, dont sa mère malade, résident en France. Cependant, au regard du comportement de l’intéressé, le préfet de police, en fixant à 24 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Il n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C E et au préfet de police.
Décision rendue le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. NIKOLICLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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