Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2502558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502558 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme C A épouse E, agissant en qualité de représentante légale du jeune G D, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial au jeune G D ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
* elle est séparée de son fils depuis près de 5 ans en raison de son état de santé qui ne lui permet pas de demeurer dans son pays d’origine et alors qu’elle séjourne régulièrement en France ;
* elle apporte la preuve de ses liens affectifs avec son fils et de son soutien financier sur une longue période pour son éducation ;
* son fils est orphelin de père et l’état de santé de sa grand-mère, à qui il a été confié, ne lui permet pas de bien s’en occuper ;
* cette situation a des incidences sur le bon développement de son fils qui souffre de cette séparation.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’état civil du jeune F et son lien de filiation, lesquels sont corroborés par la possession d’état ;
* la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la requérante ne démontre la nécessité d’une prise en charge particulière et en tout état de cause son affection ne l’empêche pas de voyager et de rendre ainsi visite au demandeur de visa ;
* elle n’a déposé sa demande de regroupement familial que le 2 août 2023 soit trois ans après l’obtention de son titre de séjour ;
* l’état de santé de la grand-mère du jeune G D n’est pas établi et alors que ce dernier n’est pas isolé dans son pays ;
— aucun des moyens soulevés ne créé un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 février 205, Mme C A épouse E, agissant en qualité de représentante légale du jeune G D, représentée par Me Grolleau conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de discordance entre les documents d’état civil, qu’il n’existe donc en l’état pas de doute sérieux sur l’identité et la filiation de l’enfant, dès lors que l’authenticité des actes d’état civil versés aux débats n’est pas sérieusement contestée et alors que le livret de famille produit pour établir l’identité et le lien de filiation de Moustapha avec elle ne souffre d’aucune irrégularité de nature à remettre en cause sa force probante.
Vu :
— la requête n°2419794 enregistrée le 16 décembre 2024 par laquelle Mme A épouse E demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Grolleau, représentant Mme E en sa présence, qui fait valoir, notamment, qu’elle a reconstitué un foyer en France, que son fils, qui n’a plus de représentant légal dans son pays, va mal du fait de l’éloignement de sa mère ; les documents d’état civil produits sont concordants et cohérents et permettent, avec les éléments de possession d’état, d’établir l’identité et le lien de filiation du jeune G D.
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui indique, notamment, que la transcription de l’acte de naissance du jeune G D a été demandée tardivement après le décès de son père et la requérante n’a pas contesté le refus qui lui a été opposé par l’autorité consulaire sur ce point. Il existe des incohérences quant au volet n°1 de l’acte de naissance du jeune demandeur de visa alors qu’au surplus, le livret de famille n’est pas signé des parents sans explication.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, épouse E, ressortissante sénégalaise, née le 19 août 1990, est entrée en France en juin 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle réside en France depuis mars 2020 sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 décembre 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 3 septembre 2024 et pour lequel il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 avril 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à son fils allégué, le jeune G D.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des écritures des parties et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par la requérante et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial au jeune G D. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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