Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 27 mai 2024, n° 2300594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a transmis la requête par laquelle M. C A demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Ardèche a prononcé la suspension suivant une procédure de rétention administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que le motif de cette suspension est inexact : il ne consomme plus de cannabis mais seulement du CBD.
Le préfet de l’Ardèche n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure du défendeur datée du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2023, le préfet de l’Ardèche, a prononcé la suspension suivant une procédure de rétention administrative du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois, celui-ci ayant été intercepté le 10 janvier 2023 sur la commune de Champis, et suite à des vérifications « qui ont établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».
2. Selon l’article L. 224-2 du code de la route : « I. Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (). / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». Aux termes de l’article L235-1 du même code : " I Toute personne qui conduit un véhicule () alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. () II – Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; () ".
3. M. A fait valoir des résultats négatifs d’un prélèvement urinaire réalisé par un laboratoire privé le 14 janvier 2023 pour soutenir qu’il n’aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, et par suite qu’aucune infraction ne serait constituée. Toutefois, l’appréciation de la matérialité d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale à l’occasion de la constatation d’une infraction au code de la route, punie de la peine complémentaire administrative de suspension du permis de conduire dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 235-1 du code de la route. Par suite, le requérant n’est pas recevable à contesté devant le juge administratif, à l’occasion de sa contestation de l’arrêté de suspension de son permis, la matérialité de l’infraction pénale ayant motivé la suspension du permis de conduire.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
D. BLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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