Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2600420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et, dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de possibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de sa situation administrative ; cette situation porte atteinte à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
celle-ci a été signée par une autorité incompétente;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de l’Oise s’est abstenu d’examiner sa situation en qualité de parent d’enfant français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2600418, enregistrée le 28 janvier 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont mal fondées.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 8 février 2023, il a déposé une demande de titre de séjour mention « salarié » auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Le 26 septembre 2025, il a ensuite déposé, via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une nouvelle demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture d’instruction, notifiée le 20 novembre 2025, au motif qu’une demande était déjà en cours d’instruction. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
M. B… fait valoir qu’il est dépourvu de tout document l’autorisant à travailler et séjourner en France alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit en tant que parent d’enfant français et qu’il est, de ce fait, dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, d’une part, M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national pendant quatre années sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, de sorte qu’il s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. D’autre part, s’il indique n’être pas en mesure de travailler et de contribuer financièrement aux ressources de son foyer, il n’apporte aucun justificatif de nature à étayer l’existence d’une situation d’urgence à ce qu’il puisse exercer une activité professionnelle, compte tenu de l’ensemble des ressources et des charges de son foyer. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de M. B… doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
S Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Education ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enseignement ·
- Établissement ·
- Légalité
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Or ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Fracture ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Recel de biens ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Fait ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Mentions
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.