Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2303244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303244 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique, reçu le 12 octobre 2022, dirigé contre la décision du préfet du Nord du 15 juin 2022 rejetant sa demande naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a explicitement rejeté le recours hiérarchique de M. A par une décision du 10 juillet 2023, également contestée dans la requête n° 2313419.
Par un courrier adressé le 23 décembre 2024, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu’il entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de l’intervention de la décision explicite du ministre de l’intérieur du 10 juillet 2023 qui s’est substituée à la décision implicite contestée dans la présente instance, et qui est contestée dans la requête n° 2313419, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 23 décembre 2024 et lu le même jour à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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