Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2425857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425857 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise d’une dette de prime d’activité d’un montant de 1 411,86 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l’espèce, Mme B soutient ne pas pouvoir rembourser sa dette de prime d’activité " en raison de [sa] situation financière précaire (au chômage) et des charges qui pèsent sur [elle] + impôt () à hauteur de 324 euros par mois ". Toutefois, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, qu’une attestation de France Travail certifiant de son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 et n’établit pas par ces seules pièces sa situation de précarité, en l’absence de l’ensemble des justificatifs relatifs à la situation financière de son foyer et les charges pesant sur celui-ci. Dès lors, la requérante ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier si elle remplit cette condition de précarité exigée pour pouvoir prétendre à une remise gracieuse d’indu. Le tribunal a invité l’intéressée, par un courrier recommandé avec un avis de réception daté du 3 octobre 2024, réceptionné le 5 octobre suivant, à compléter sa requête sur le fondement des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative en produisant les justificatifs de l’intégralité de ses ressources actuelles et de celles des membres de son foyer et les justificatifs des charges actuelles de son foyer. A cette fin, un délai de quinze jours lui a été accordé et Mme B a été informée des conséquences de son éventuelle carence.
5. La requérante n’a pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, alors que l’argumentation générale exposée par Mme B dans son recours n’est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de la remise de dette demandée, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2425857/6-
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