Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2501137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Vallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire afin de quitter le territoire national ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de ladite requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 mars 1979, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il indique l’identité complète du requérant, ainsi que sa situation personnelle, et notamment le fait qu’il ne justifie pas être entré en France de façon régulière, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, et qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens en France. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d’une interdiction de retour de deux ans, que le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé, d’une part, sur les circonstances que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il se maintient de manière irrégulière sur le territoire sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’il est constant que M. B, qui conteste avoir déclaré être entré en France le 15 décembre 2021, dispose d’un passeport tunisien en cours de validité, lequel a été produit dans le cadre de l’instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente en se fondant sur le seul examen de la régularité de son entrée en France et de la stabilité de sa résidence. Par ailleurs, alors que l’intéressé soutient être hébergé chez sa compagne, la seule production d’une attestation d’hébergement rédigée postérieurement à l’adoption de l’arrêté attaqué n’est pas de nature à constituer la preuve d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis des erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, si M. B se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, l’attestation d’hébergement sommaire rédigée par cette dernière ne saurait suffire à établir la réalité et l’ancienneté de l’union. Par ailleurs, M. B ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu à minima jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le requérant tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli I. RUIZ
Le greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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