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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 août 2025, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 par laquelle la commune du Gosier a décidé de créer 246 postes au tableau des effectifs.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; elle ne mentionne ni l’inscription des postes créés au budget, alors qu’ils n’étaient pas prévus au budget primitif de l’année 2025, adopté par délibération du 10 décembre 2024, ni le grade et ni la nature des emplois créés ; elle ne répond pas aux exigences fixées par la règlementation dès lors que le motif de création de ces postes n’est pas indiqué assez précisément ; les lignes directrices de gestion de la commune ne sont pas mentionnées ; l’avis préalable du comité social territorial n’a pas été recueilli ; le conseil municipal n’a pas été suffisamment informé préalablement.
La requête a été communiquée à la commune du Gosier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré n° 2500783, enregistré le 29 juillet 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 août 2025 à 10 heures 30.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Sollier, juge des référés,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Guadeloupe.
La commune du Gosier n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au jeudi 14 août à midi.
Un mémoire présenté pour la commune du Gosier a été enregistré le 12 août 2025 et communiqué.
Elle conclut au non-lieu à statuer sur le déféré et à l’irrecevabilité de celui-ci dès lors que l’urgence n’est pas caractérisée.
Par une ordonnance du 18 août 2025, en raison d’une panne du réseau interministériel de l’Etat intervenue du 13 au 18 août, la clôture de l’instruction a été différée au 19 août 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 13 août 2025 et communiqué le 18 août 2025.
Un mémoire présenté pour la commune du Gosier a été enregistré le 19 août 2925 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 juin 2025, la commune du Gosier a décidé de créer 246 postes au tableau des effectifs. Par le présent déféré, le préfet de la Guadeloupe demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction du déféré du préfet de la Guadeloupe, le conseil municipal de la commune du Gosier a, par une délibération du 12 août 2025, décidé à nouveau de la création de 246 postes au tableau des effectifs, au motif de permettre la prise en compte de 80 augmentations de quota horaire, de 15 intégrations directes, de 105 avancements de grade et des nécessités de services. Toutefois, cette abrogation, intervenue en cours d’instance, n’est pas devenue définitive à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions du préfet conservent leur objet et l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur le cadre juridique de la demande de suspension du préfet :
4. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « ». L’article L. 554-2 du code de justice administrative dispose que : « Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme, de marchés, de contrats de partenariat et de délégations de service public déférés par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du même code () ».
5. Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1o Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception : a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ; / b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. () « Aux termes de son article L. 2131-6 : » Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (). Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ()"
6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la commune du Gosier en défense, la demande présentée par le préfet de la Guadeloupe contre la délibération attaquée, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, n’est pas soumise à une condition d’urgence mais est seulement subordonnée à l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les vices soulevés par le préfet :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la délibération du 24 juin 2025 est entachée de vices de procédure, en l’absence de recueil de l’avis préalable du comité social territorial et de l’information insuffisante des membres du conseil municipal, et de ce qu’elle ne mentionne ni le grade, ni la nature des emplois créés, ni ne justifie suffisamment du motif de création de ces postes, se bornant à indiquer que cette création « permet la prise en compte de augmentations de quota horaire, des intégrations directes, des avancements de grade et des nécessités de service », paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 par laquelle la commune du Gosier a décidé de créer 246 postes au tableau des effectifs doit être suspendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 24 juin 2025 par laquelle la commune du Gosier a décidé de créer 246 postes au tableau des effectifs doit être suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe et à la commune du Gosier.
Fait à Basse-Terre le 19 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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