Infirmation partielle 21 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 21 mars 2022, n° 21/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 25 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00028 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFDR
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
GV/MLM
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
G à Me Villette et Me Doizon, le 21/03/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 21 MARS 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt et un Mars deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 25 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est […]
représentée par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 Janvier 2022, après ordonnance de clôture rendue le 15 Décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller magistrat rapporteur, assistée de Monsieur A B, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur C-D E, Président de Chambre, de Monsieur Jean-C COLOMER, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Aux fins de financer l’acquisition du fonds de commerce de la société APAD, la SAS GROUPE X a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE deux emprunts suivant actes du 25 septembre 2014 :
- premier emprunt n° 08722684 d’un montant 143 600 euros remboursable au taux de 3% en 84 mensualités de 1 983,81 euros,
- second emprunt n° 08722685 d’un montant de 15 000 euros remboursable au taux de 2% en 84 mensualités de 197,14 euros.
Par deux actes respectifs en date du 30 septembre 2014, M. Y X, président de la SAS GROUPE X, s’est porté caution solidaire de la SAS GROUPE X pour le remboursement de chacun de ces emprunts.
Des mensualités étant restées impayées à compter du 20 décembre 2018, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis en demeure la SAS GROUPE X par lettres recommandées avec accusé réception des 18 et 21 janvier 2019 de lui payer les sommes dues sous peine de déchéance du terme.
Parallèlement, par des courriers adressés avec accusé réception en date des 18 janvier 2019 et 17 septembre 2019, la banque a vainement mis en demeure M. X, en sa qualité de caution, d’honorer ses engagements.
Ni la SAS GROUPE X, ni M. Y X n’ayant régularisé les paiements, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a prononcé la déchéance du terme.
-=0==
Ainsi, par exploits d’huissier délivrés le 18 novembre 2019, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner la SAS GROUPE X et M. Y X, en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Limoges pour obtenir leur condamnation à paiement en exécution des emprunts souscrits et cautionnés.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Limoges a :
- condamné la SAS GROUPE X à régler à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes de :
* 64 465,99 euros au titre du prêt n°08722684 outre intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 26 octobre 2019 ;
* 5 802,37 euros au titre du prêt n°08722685 outre intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 26 octobre 2019 ;
- condamné solidairement M. X en sa qualité de caution de la SAS GROUPE X à verser à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes de :
* 35 000 euros au titre du prêt n°08722684 outre intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 26 octobre 2019 ;
* 5 802,37 euros au titre du prêt n°08722685 outre intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 26 octobre 2019 ;
- dit et jugé que M. X s’acquittera des condamnations ainsi mises à sa charge par le versement de 24 pactes mensuels, le premier devant intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision et le dernier inclure les intérêts dus ;
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances aux dates ainsi définies, la totalité de la créance détenue par la banque redeviendra immédiatement exigible, ce avec toutes conséquences de droit ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné solidairement la SAS GROUPE X et M. X à verser à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2021. Son recours porte sur les chefs de jugement portant condamnation à son encontre.
-=0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 mars 2021, M. Y X demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de ses demandes dirigées contre lui ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les demandes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dirigées contre la caution ne peuvent être supérieures à 25 % des sommes dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires conformément aux dispositions contractuelles ;
En toute hypothèse,
- condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y X soutient que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde à son égard, caution non-avertie, ne disposant pas des compétences suffisantes pour apprécier la faisabilité de l’opération. Son engagement était par ailleurs disproportionné au regard de sa situation financière lors de la signature de l’engagement.
En outre, selon l’acte de cautionnement du prêt de 143 600 euros, son engagement est limité à 25% des sommes restant dues par le débiteur. Il n’est donc pas tenu à hauteur de 35 900 euros.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. X ;
- statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu a accorder des délais de paiement à M. X ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner M. X aux dépens de l’appel et en la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE conteste avoir manqué à son obligation de mise en garde, M. X étant une caution avertie et le cautionnement n’étant pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine.
De plus, il s’est engagé, de façon manuscrite, à hauteur de 35 900 euros et non à hauteur de 25 % des sommes restant dues par le débiteur principal.
Elle s’oppose à tout octroi de délais de paiement, M. Y X ne justifiant pas de sa situation actuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
SUR CE,
I Sur l’obligation à paiement de la SAS GROUPE X
La SAS GROUPE X n’ayant pas interjeté appel du jugement du 25 novembre 2020, le jugement est définitif à son égard en ce qu’il l’a condamnée à paiement.
II Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
En sa qualité d’établissement bancaire, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie sur son risque d’endettement excessif. M. Y X est président de la SAS GROUPE X (cf actes de cession des parts sociales et du fonds de commerce). Néanmoins, il n’est pas démontré qu’il disposait d’une compétence particulière en matière financière le qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l’opération envisagée. De plus, il n’était âgé que de 26 ans lors de la souscription de son engagement de caution le 30 septembre 2014. En outre, il ne peut pas être considéré qu’en tant que salarié de la société APAD, il avait une parfaite connaissance de la situation financière de cette société.
En conséquence, il convient de considérer qu’il n’était pas une caution avertie.
C o m m e e l l e e n a v a i t l ' o b l i g a t i o n , l a B A N Q U E P O P U L A I R E A Q U I T A I N E C E N T R E ATLANTIQUE a recueilli auprès de M. Y X ses éléments de revenus et de patrimoine.
Ainsi, il résulte des déclarations de ce dernier en date du 15 mars 2014 que :
- son épouse percevait 25 200 euros,
- que le couple disposait de liquidités (Livret A, LDD, CEL, PEL) à hauteur de 32 400 euros, mais d’aucun patrimoine immobilier,
- le couple n’avait aucune charge, hormis le loyer mensuel de 580 euros.
Si M. Y X soutient que la somme de '25'200 €' a été portée à tort sur la déclaration du 15 mars 2014, il n’est pas démontré qu’il ne soit pas l’auteur de cette mention alors qu’il a signé cette déclaration. Au surplus, aucune responsabilité ne peut être retenue contre le créancier si la caution lui fournit des informations inexactes sur ses revenus et son patrimoine.
L’avis d’imposition de M. Y X de 2014 sur les revenus 2013 fait état d’un revenu imposable de 20'476 euros (salaires).
L’avis d’imposition du couple de 2015 sur les revenus 2014 mentionne un revenu imposable de 20 754 euros (salaires) pour M. Y X et de 19 431 euros (salaires) pour son épouse.
Le montant cautionné était néanmoins limité à 35 900 € concernant l’emprunt de 143'600 € et à 18'000 € concernant le prêt complémentaire de 15 000 €.
Rapporté au patrimoine mobilier de M. Y X et à ses revenus, son engagement de caution n’était pas disproportionné.
Il n’était donc pas de nature à entraîner un endettement excessif.
En conséquence, la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’est pas engagée et M. Y X est tenu à paiement en sa qualité de caution de la SAS GROUPE X.
III Sur le quantum dû par M. Y X
L’acte de cautionnement prévoit, de façon dactylographiée, qu’il est engagé à hauteur de 35'900 € (montant global en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires) dans la limite de 25 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. En conséquence, la SAS GROUPE X étant tenue à hauteur de 64 465,99 euros en principal, l’engagement de M. Y X est limité à 16 116,49 euros en principal, peu important que de, façon manuscrite, il n’ait pas repris la limite de 25 %. De plus, il convient de noter que M. X n’a fait que recopier la mention manuscrite de la banque, sans marge d’appréciation pour lui.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. Y X, en sa qualité de caution de la SAS GROUPE X, solidairement avec cette dernière à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes de :
- 16 116,49 euros au titre du prêt n°08722684 outre intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 26 octobre 2019 ;
- 5 802,37 euros au titre du prêt n°08722685 outre intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 26 octobre 2019.
IV Sur les délais de paiement
La situation financière actuelle de M. Y X est inconnue. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y X succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens, mais il est équitable de débouter en appel chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Limoges sauf en ce qu’il a :
- 'condamné solidairement M. X en sa qualité de caution de la SAS GROUPE X à verser à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes de :
* 35 000 euros au titre du prêt n°08722684 outre intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 26 octobre 2019 ;
- dit et jugé que M. X s’acquittera des condamnations ainsi mises à sa charge par le versement de 24 pactes mensuels, le premier devant intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision et le dernier inclure les intérêts dus ;
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances aux dates ainsi définies, la totalité de la créance détenue par la banque redeviendra immédiatement exigible, ce avec toutes conséquences de droit’ ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- CONDAMNE M. Y X solidairement avec la SAS GROUPE X à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 16 116,25 euros en principal au titre du prêt n°08722684 outre intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 26 octobre 2019 ;
- DEBOUTE M. Y X de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C-D EDécisions similaires
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