Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 oct. 2025, n° 2415464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans ce même délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, alors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 19 juin 2002, est entré en France le 12 juillet 2018, muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de court séjour valable du 4 juillet 2018 au 3 septembre 2018, à entrées multiples et pour une durée de trente jours. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’un recueil puis en exécution d’une ordonnance de placement provisoire en date du 3 septembre 2018. Par la suite, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 8 juin 2021 au 7 juin 2022 lui a alors été délivrée. Il a ensuite sollicité du préfet de Maine-et-Loire un changement de statut, qui lui a été refusé le 20 décembre 2022, refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il a de nouveau fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise à son encontre le 10 novembre 2023. Enfin, M. B… a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 5 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande au motif de son caractère dilatoire. Par une ordonnance n° 2401343 du 15 février 2024 le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision de refus et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B…. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 18 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 18 avril 2024 a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait référence à des éléments concernant la situation personnelle de M. B…, notamment les conditions de son entrée sur le territoire français et ses liens familiaux. L’arrêté attaqué, qui mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur un fondement particulier, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que sur le fondement des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen en n’examinant pas sa demande au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Toutefois, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance d’un titre de séjour justifiée par une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précité à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Si dans de telles circonstances le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui est néanmoins toujours possible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans cette dernière hypothèse, le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
9. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de cuisine en septembre 2021 et de l’activité salariée qu’il exerce en qualité d’employé polyvalent de restauration, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 novembre 2022. Toutefois, l’intéressé, qui est entré sur le territoire français en 2018, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, puis a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France, ne s’y est maintenu, à l’expiration de son titre de séjour, que le temps nécessaire à l’examen de ses demandes successives de titre de séjour. Il n’invoque pas davantage d’éléments pouvant caractériser l’existence des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que la situation du requérant ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir général de régularisation.
10. En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France, ainsi qu’il a été dit, le 12 juillet 2018, séjourne sur le territoire français, depuis l’expiration de son titre de séjour étudiant le 7 juin 2022, sous couvert d’autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées dans le cadre de l’examen de ses demandes successives de titre de séjour. Célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où résident ses parents, ses trois frères et sa sœur. S’il fait valoir son insertion scolaire puis professionnelle et ses efforts d’intégration par le travail, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence en France de liens suffisamment anciens, stables et intenses. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour de M. B… en France, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B… avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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