Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2506500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 avril 2025 et le
28 avril 2025, M. B D, représenté par Me Kamoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au retrait des informations le concernant dans le système d’informations Eurodac, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnait l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors qu’il n’y a pas de preuve de la demande de prise en charge auprès des autorités espagnoles ;
— méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— méconnait l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kamoun, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 29 août 1975, a déposé une demande d’asile en France le 16 janvier 2025. La consultation du fichier « Visabio » a relevé que M. D était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles valable au moment du dépôt de sa demande d’asile. Saisies le 17 janvier 2025, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 20 mars 2025 à la demande de prise en charge du requérant. Par un arrêté en date du 10 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de transférer M. D aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à
Mme E A, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande d’asile relevait de la responsabilité d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue son fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation du requérant.
5. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20 du paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n°604/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ».
6. Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile, vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise et notifiée à l’intéressé qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et ainsi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’il ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’État requis de la prise ou de la prise en charge de l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies le 17 janvier 2025 d’une demande de prise en charge de M. D sur le fondement de l’article
12 paragraphe 4 du règlement (UE) n°604/2013 et qu’elles ont explicitement donné leur accord à ce transfert le 20 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
9. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié d’un entretien lui permettant de présenter ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel, le
16 janvier 2025, qui a été effectué par un agent de la préfecture dument habilité pour le faire, au cours duquel il a été informé que les autorités espagnoles allaient être saisies en application du règlement Dublin. Le compte rendu de cet entretien, dont M. D a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles l’intéressé a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Enfin, l’intéressé a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
10. Aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ». Et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 () est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 16 janvier 2025. Ces documents ont été remis au requérant en français, langue qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort du compte rendu de son entretien individuel par lequel l’intéressé a apposé sa signature sans formuler d’observations. Il ressort du compte-rendu de cet entretien signé par l’intéressé que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu’il a compris la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, si M. D soutient qu’il n’est pas établi qu’il se serait vu remettre un guide relatif aux données traitées par « Eurodac », l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, au profit de toute personne relevant de l’article 9 du même règlement, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français procède au transfert d’un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () 3. Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () le bien-être et le développement social du mineur ».
13. Le requérant soutient que son transfert aux autorités espagnoles aurait pour conséquence une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que ses trois enfants mineurs sont scolarisés en France depuis un an, qu’il dispose d’attaches familiales fortes en France et qu’il est nécessaire qu’il soit suivi médicalement pour un handicap mental diagnostiqué en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que tous les membres de la famille, qui ont la même nationalité, ont effectué ensemble le trajet vers la France, et que la décision, qui n’a pas pour objet ou pour effet de séparer durablement les enfants de leurs parents, ne fait pas obstacle à ce que les enfants mineurs des requérants les accompagnent et demeurent avec eux en Espagne où ils pourront poursuivre leur scolarité le temps de l’examen de leur demande d’asile. Par ailleurs, l’épouse de l’intéressé est également visée par une décision de transfert vers l’Espagne. En outre, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas être pris en charge médicalement par les autorités espagnoles. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des articles 3, 6 et 17 du règlement susvisé ne sont donc pas méconnues par la décision attaquée.
14. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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