Annulation 16 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 16 févr. 2023, n° 2105113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur la demande qu’elle lui a adressée les 3 juin 2019 et 2 février 2021 tendant au bénéfice de l’indemnité de sujétions dite " REP+ « prévue par l’article 1er du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes » Réseau d’éducation prioritaire renforcé « et » Réseau d’éducation prioritaire ".
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles 1er, 3 et 11 du décret du 28 août 2015, dès lors qu’elle perçoit l’indemnité de sujétions dite « éducation prioritaire » d’un montant annuel de 1 734 euros et non l’indemnité de sujétions dite " REP+ « d’un montant annuel de 4 646 euros, alors qu’elle est affectée dans au moins un établissement relevant du programme » Réseau d’éducation prioritaire renforcé « depuis septembre 2011, à hauteur de 80% de son temps service jusqu’en septembre 2017 et en totalité à compter du mois de septembre 2017, qu’elle est affectée au collège Jean Vilar à Grigny, établissement relevant du programme » Réseau d’éducation prioritaire renforcé ", que son bureau se situe au sein même de l’établissement où elle exerce ses fonctions et qu’aucun bureau n’est mis à sa disposition dans les locaux de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Une mise en demeure a été adressée le 30 août 2022, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, à la rectrice de l’académie de Versailles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Les parties ont été informées, en application de R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction de verser à Mme A les rappels de rémunération correspondant à l’indemnité de sujétions dite " REP+ « prévue par l’article 1er du décret du 28 août 2015 au titre de période courant à compter du mois de septembre 2017, sous déduction du montant de l’indemnité de sujétions dite » éducation prioritaire " d’un montant annuel de 1 734 euros qu’elle a perçue au titre de la même période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
— l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Connin, conseiller ;
— les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante de service social des administrations de l’État, exerce ses fonctions au collège Jean Vilar à Grigny, établissement relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé ». Par deux courriers des 3 juin 2019 et 2 février 2021, elle a demandé à la rectrice de l’académie de Versailles de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de sujétions dite " REP+ « prévue par l’article 1er du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes » Réseau d’éducation prioritaire renforcé « et » Réseau d’éducation prioritaire ". Le silence gardé par la rectrice sur cette demande a un fait naître une décision implicite de rejet dont Mme A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 août 2015, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité »éducation, développement et apprentissage« exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme »Réseau d’éducation prioritaire renforcé« , dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. / Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements mentionnés à l’alinéa précédent bénéficient de l’indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. ». L’article 2 du même décret prévoit que : « Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget. ». L’article 3 du même décret précise que : « L’attribution de l’indemnité prévue à l’article 1er est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 du décret du 28 août 2015, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Une indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité »éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle« et aux personnels sociaux et de santé qui ne font pas l’objet d’une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 mais qui exercent dans au moins une de ces écoles ou établissements. ». L’article 12 du même décret, alors en vigueur, prévoit que : « Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article 11 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget. ».
4. Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 fixe le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article 1er du décret du 28 août 2015 à 2 312 euros pour la période du 31 août 2015 au 1er septembre 2018, à 3 479 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 et à 4 646 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2021. L’article 3 du même arrêté, alors en vigueur, énonce que : " Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article 11 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 1 734 €. ".
5. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. Le décret du 28 août 2015 a institué un régime indemnitaire spécifique qui vise à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d’exercice de leurs fonctions par les personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire », et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire. Pour la mise en œuvre de ce régime indemnitaire spécifique, les dispositions précitées, dans leur rédaction applicable au présent litige, prévoient que les personnels sociaux affectés dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et qui y exercent effectivement leurs fonctions ont droit à l’indemnité de sujétions dite " REP+ « prévue par l’article 1er du décret du 28 août 2015, dont le taux annuel est fixé conformément à l’article 2 de ce décret. Les personnels sociaux qui exercent leurs fonctions dans au moins une des écoles ou un des établissements relevant du programme » Réseau d’éducation prioritaire renforcé ", sans être affectés dans l’une de ces écoles ou l’un de ces établissements, perçoivent, quant à eux, l’indemnité de sujétions prévue par l’article 11 du décret du 28 août 2015, dont le taux annuel, fixé conformément à l’article 12 de ce décret, est inférieur à celui prévu par l’article 2 du même décret.
7. Les personnels sociaux non affectés dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » sont, au regard de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions, placés dans une situation différente de celle des personnels affectés dans ces écoles ou établissements.
8. Toutefois, les personnels sociaux qui, sans être affectés administrativement dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé », y exercent en réalité la totalité de leurs fonctions, sont exposés à des sujétions comparables, liées au nombre d’élèves issus de quartiers ou secteurs isolés connaissant de grandes difficultés sociales, à celles des personnels affectés dans ces écoles ou établissements et qui, sous réserve d’y exercer effectivement leurs fonctions, bénéficient de l’indemnité de sujétions dite " REP+ « prévue par l’article 1er du décret du 28 août 2015. La circonstance tenant à l’absence d’affectation administrative des personnels sociaux dans les écoles ou établissements relevant du programme » Réseau d’éducation prioritaire renforcé ", lorsqu’ils y exercent la totalité de leurs fonctions, n’est ainsi pas en rapport direct avec l’objet du régime indemnitaire spécifique institué par le décret du 28 août 2015.
9. A l’appui de sa requête, Mme A soutient, sans que cela ne soit contesté par la rectrice de l’académie de Versailles qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle exerce depuis le mois de septembre 2011 les fonctions d’assistante de service social des administrations de l’État dans au moins un établissement relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé », à hauteur de 80% de son temps service jusqu’en septembre 2017 et en totalité à compter du mois de septembre 2017.
10. Il résulte de ce qui précède que la rectrice de l’académie de Versailles n’a pu, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement des agents publics, refuser d’accorder à Mme A le bénéfice de l’indemnité de sujétions dite " REP+ " prévue par l’article 1er du décret du 28 août 2015 à compter du mois de septembre 2017, alors même que l’intéressée est rattachée administrativement à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne.
11. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur le prononcé d’office d’une injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
13. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que Mme A bénéficie de l’indemnité de sujétions dite " REP+ « prévue par l’article 1er du décret du 28 août 2015 à compter du mois de septembre 2017. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de verser à Mme A les rappels de rémunération correspondant à cette indemnité au titre de la période courant à compter du mois de septembre 2017, sous déduction du montant de l’indemnité de sujétions dite » éducation prioritaire " d’un montant annuel de 1 734 euros qu’elle a perçue au titre de la même période, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur la demande de Mme A des 3 juin 2019 et 2 février 2021 tendant au bénéfice de l’indemnité de sujétions dite " REP+ " prévue par l’article 1er du décret du 28 août 2015 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de verser à Mme A les rappels de rémunération correspondant à l’indemnité de sujétions dite " REP+ « prévue par l’article 1er du décret du 28 août 2015 au titre de la période courant à compter du mois de septembre 2017, sous déduction du montant de l’indemnité de sujétions dite » éducation prioritaire " d’un montant annuel de 1 734 euros qu’elle a perçue au titre de la même période, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience publique du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Christine Grenier, présidente,
Mme Virginie Caron, première conseillère,
M. Nicolas Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Enfant ·
- Information ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Données
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Poste ·
- L'etat ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service militaire ·
- Pièces ·
- Garde des sceaux ·
- Perte financière ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Militaire
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Livre ·
- Contestation ·
- Comptable
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Victime civile ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Inopérant ·
- Algérie ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence effective ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Connexion ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Expertise judiciaire ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.