Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2024, n° 2416854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 novembre et
16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un
rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation de précarité en l’exposant au risque de ne plus pouvoir travailler ni de subvenir aux besoins de ses jeunes enfants alors qu’il réside régulièrement en France depuis près de 20 ans ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objet de faire respecter son droit de solliciter le renouvellement de son droit au séjour et d’obtenir un récépissé ;
— l’impossibilité de renouveler son titre de séjour et l’absence de délivrance d’un récépissé méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— le mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 novembre 1976 et entré en France en 2003 a été mis en possession de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés à compter du
20 juillet 2011 dont le dernier, portant la mention « vie privée et familiale » expirait le 31 août 2023. N’ayant pu faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’ a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
5. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée le requérant fait valoir que des difficultés de connexion persistantes depuis le 28 novembre 2023 l’empêchent de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 31 août 2023 et qu’il s’expose à la perte de son emploi et à son maintien en situation irrégulière malgré sa durée de présence en France et la présence de ses enfants de nationalité française. Le préfet fait valoir que la situation est imputable au requérant qui a déposé sa demande de renouvellement hors délai par manque de diligence à répondre aux sollicitations de la préfecture, qu’il ne démontre pas avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il n’a entrepris aucune démarche pendant dix mois et n’établit ni n’avoir sollicité un rendez-vous ni adressé des relances répétées auprès de la préfecture depuis le 28 novembre 2023.
6. Il est constant que M. A n’a pu déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour avant qu’il ait expiré, le 31 août 2023, ce dernier ne lui ayant été délivré par l’administration que le 7 novembre 2023. A cet égard, le préfet n’établit pas que cette remise tardive résulterait de ce que M. A n’aurait pas répondu à un courriel de la préfecture du
14 janvier 2023. M. A justifie qu’il n’a pu se connecter à la plateforme de l’ANEF pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 novembre 2023, ce dont il a alerté l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui a transmis ses difficultés au service support le 12 décembre 2023, puis lors de ses tentatives de connexion à compter du 24 octobre 2024. Toutefois le requérant n’établit pas, comme il le soutient, avoir tenté à plusieurs reprises de débloquer sa situation auprès des services de la préfecture entre le 12 décembre 2023 et le 21 octobre 2024 date à laquelle il a mandaté un avocat pour y remédier. Par ailleurs, si des difficultés ont été rencontrées lors de la tentative de connexion du 24 octobre 2024, il résulte de l’instruction que le service support de l’ANTS a créé au requérant un compte d’accès temporaire le 17 novembre 2024 lui permettant de se connecter sur la plateforme. Si ce compte ne permet pas au requérant de déposer sa demande de renouvellement faute de pouvoir sélectionner le type de demande correspondant à sa situation comme l’atteste une capture d’écran du 18 novembre 2024 et la relance effectuée par le requérant le 20 novembre suivant, le requérant n’établit pas avoir effectué d’autres tentatives infructueuses depuis lors. Ainsi, même s’il n’est pas à l’origine de la situation initiale, M. A qui ne justifie d’aucune démarche auprès de la préfecture ou des services de l’ANTS pendant près de dix mois alors qu’il était en situation irrégulière, s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, nonobstant sa situation personnelle et familiale et malgré les termes de l’attestation par laquelle son employeur indique ne plus être en mesure de prendre le risque de l’employer compte tenu de sa situation, M. A ne peut être regardé comme caractérisant une situation d’urgence. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreintes et de frais de justice doivent donc être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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