Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2509101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 3 avril 2025, M. C… A… agissant en sa qualité de représentant légal de M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 17 décembre 2024 de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) portant refus d’attribution d’une bourse scolaire à M. B… A…, ensemble la décision du 28 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE de procéder au réexamen sérieux et approfondi de sa demande de bourse scolaire dans un délai maximum de 5 jours, en tenant compte des éléments financiers fournis ; à défaut, de lui octroyer immédiatement une bourse à 100 % à raison de sa situation financière.
Il soutient que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son fils, protégé par l’article L. 111-1 du code de l’éducation et l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, alors que sa situation financière est extrêmement précaire ; l’urgence étant en outre caractérisée par la possibilité d’expulsion de son fils par le lycée franco mexicain prévue le 12 avril 2025 en raison d’un retard de paiement de trois mois des frais de scolarité, et par le fait qu’en raison de l’impossibilité de rentrer en France pour la rentrée de septembre ses enfants risquent d’être privés de scolarisation pour la rentrée de septembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
M. A… soutient qu’en conséquence de la décision de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, son fils risque d’être expulsé de son établissement le 12 avril 2025 en raison d’un retard de paiement de trois mois des frais de scolarité. Toutefois, si le règlement financier du lycée franco mexicain prévoit, à son article 7, qu’en cas de non-paiement des frais de scolarité trois mois consécutifs l’établissement se réserve le droit de cesser de fournir des services éducatifs à l’élève, il prévoit que le représentant de l’élève doit être informé 15 jours avant cette expulsion. M. A… ne fait état d’aucun courrier l’informant de l’expulsion de son fils le 12 avril 2025 ou à une autre date. Dans ces conditions, et alors qu’il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative s’il s’y croit fondé, M. A… ne démontre pas une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l’intervention à très bref délai du juge des référés, une telle situation ne résultant pas d’avantage de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, pour défaut d’urgence, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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