Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2506040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2024, N° 2314230/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 19 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 novembre 2024 à l’encontre de la décision du 2 septembre 2024 lui notifiant un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme de 1 721,05 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021 ou, à titre subsidiaire, de prendre en compte les éléments qu’il a fournis afin de procéder à un nouveau calcul de ses droits à RSA pour la période considérée.
Il soutient que :
le bien-fondé de l’indu n’est pas établi en raison des erreurs ont été commises dans le recalcul de ses droits à RSA, dès lors qu’aucun élément nouveau ne justifie la baisse de ses droits pour la période courant de mars 2020 à mai 2021 et que ses revenus financiers ont été mal appréciés pour la période courant du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 ;
la créance, portant sur une période se terminant en novembre 2021, et au sujet de laquelle la Ville de Paris l’a informé qu’elle procédait à un recalcul le 18 décembre 2023, est prescrite en application des dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable concernant les ressources à prendre en compte sur la période courant de décembre 2019 à août 2021 ainsi que le bien-fondé de l’indu de RSA d’un montant de 1 721,05 euros pour la période de mars 2020 à novembre 2021, en ce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2314230/6-3 du tribunal administratif de Paris par lequel le tribunal a jugé que l’indu de RSA d’un montant de 1 721,05 euros mis à la charge de M. A… par une décision de la CAF du 29 mars 2024 était fondé ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code civil,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de juin 2018. A la suite d’un échange d’informations avec l’administration fiscale, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a constaté des discordances entre les déclarations trimestrielles de ressources du requérant et les revenus déclarés auprès des services fiscaux. La CAF de Paris a en conséquence réintégré ces revenus aux ressources de M. A…, a réévalué ses droits au RSA et a détecté un indu d’un montant de 1 737,34 euros au titre de la période courant de mars 2020 à mai 2021. Par un courrier du 11 février 2023, la Ville de Paris a notifié cet indu à M. A…, qui a formé un recours administratif contre cette décision le 31 mars 2023, lequel a été implicitement rejeté. Par une décision du 29 mars 2024, la CAF de Paris, faisant suite à un nouveau calcul de ses droits au RSA, a mis à la charge de M. A… un second indu de RSA d’un montant de 1 721,05 euros, au titre de la période de mars 2020 à novembre 2021. Par un jugement n° 2314230/6-3 du 25 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A… demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit à l’encontre de la décision de la Ville de Paris mettant à sa charge un indu de RSA d’un montant de 1 737,34 euros, ainsi que l’annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle la CAF de Paris avait mis à sa charge un second indu de RSA d’un montant de 1 721,05 euros. Par un courrier du 2 septembre 2024 reçu le 6 septembre suivant, la Ville de Paris a notifié cet indu de 1 721,05 euros à M. A…. L’intéressé a formé un recours administratif contre cette décision, reçu le 6 novembre 2024, lequel a été implicitement rejeté. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 novembre 2024.
Sur l’exception de chose jugée :
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
La Ville de Paris se prévaut en défense du jugement n° 2314230/6-3 rendu par ce tribunal le 25 juin 2024 ayant rejeté le recours formé par M. A… à l’encontre de la décision de la CAF du 29 mars 2024 lui notifiant un indu de 1 721,05 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce jugement et la présente instance ne concernent pas les mêmes parties, dès lors que le jugement a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant contre une décision de la CAF du 29 mars 2024 mettant à sa charge un indu de 1 721,05 euros alors que dans la présente instance M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux formé le 6 novembre 2024 à l’encontre de la décision de la Ville lui notifiant, le 6 septembre 2024, un indu de 1 721,05 euros. Dès lors, l’exception tirée de l’autorité de chose jugée opposée en défense ne peut être retenue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a été informé par courrier recommandé du 21 décembre 2023 de ce que la Ville de Paris avait décidé de recalculer le montant de ses droits à RSA pour la période courant de mars 2020 à novembre 2021, et que l’indu litigieux, d’un montant de 1 721,05 euros, lui a été notifié par un courrier de la CAF du 29 mars 2024. D’autre part, il résulte également de l’instruction que cet indu de RSA a pour origine un recalcul des droits à RSA de M. A… mis en œuvre à la suite du recours contentieux introduit par ce dernier le 16 juin 2023 à l’encontre d’un premier indu de RSA d’un montant de 1 737,34 euros au titre de la période de mars 2020 à mai 2021, ayant donné lieu au jugement n° 2314230/6-3 mentionné au point 3 du présent jugement. La Ville de Paris notait dans son courrier du 21 décembre 2023 qu’il était apparu, à la suite de l’examen des pièces justificatives fournies à l’appui de ce premier recours, que M. A… avait déclaré, pour la période courant de janvier 2020 à novembre 2021, pour chaque trimestre, des revenus financiers correspondant au montant mensuel de ces revenus et non pas à leur montant trimestriel. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au demeurant pas soutenu en défense, qu’une telle erreur constituerait une fraude ou une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la créance se rapportant à un indu de RSA d’un montant de 1 721,05 euros pour la période courant de mars 2020 à novembre 2021 était prescrite lorsque la Ville de Paris a indiqué à M. A…, par courrier du 21 décembre 2023, que ses droits à RSA allaient être recalculés pour cette période ainsi que lorsque la créance a été notifiée à M. A… par courrier de la CAF du 29 mars 2024.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 novembre 2024 à l’encontre de la décision du 2 septembre 2024 lui notifiant un trop perçu de RSA pour la somme de 1 721,05 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… le 6 novembre 2024 à l’encontre de la décision du 2 septembre 2024 lui notifiant un trop perçu de revenu de solidarité active pour la somme de 1 721,05 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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