Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2303157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. E, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision faisant grief et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire présenté le 14 avril 2025 pour M. D a été reçu et non communiqué.
M. C D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Thalinger, représentant M. D, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 19 septembre 1977, est entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 28 août 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 février 2019. La demande de réexamen qu’il a présentée le 2 avril 2019 a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2019, décision confirmée le 3 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 8 octobre 2019, M. C D a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et le 23 janvier 2019 sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code. Parallèlement, M. A D a sollicité, le 23 octobre 2019, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 29 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 4 mai 2022, le requérant a réitéré sa demande d’admission au séjour. Il demande l’annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. D le 4 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet, le 29 mars 2021, d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 7° et du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne présentait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande de titre de séjour enregistrée le 4 mai 2022. Il n’est pas contesté par le requérant qu’il ne s’est prévalu dans sa nouvelle demande d’aucun élément qui n’avait pas été précédemment porté à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments nouveaux au soutien de sa nouvelle demande d’admission au séjour, la préfète du Bas-Rhin a légalement pu estimer que celle-ci présentait un caractère abusif et refuser de l’instruire.
5. Il en résulte que c’est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé que le dossier de M. D présentait un caractère abusif et dilatoire. Par suite, le refus de la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande de titre de séjour n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franche-comté ·
- Logistique ·
- Taxes foncières ·
- Droit public ·
- Propriété ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Cotisations ·
- Immeuble ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Formation professionnelle ·
- Enseignement supérieur ·
- Associations ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Jury ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Election ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tunisie ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Allocations familiales ·
- Apprentissage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Prestation familiale ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Forêt ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Pollution ·
- Vices ·
- Délivrance ·
- Utilisation du sol
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Civilisation ·
- Langue française ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.