Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2523376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pierrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de lui avoir transmis toute information pendant l’instruction de son dossier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme B… A… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante vietnamienne, née le 7 mars 2001 à Nam Dinh (Vietnam), est entrée en France pour poursuivre ses études supérieures et a été munie d’une carte de séjour « étudiant » valable jusqu’au 11décembre 2023. Le 7 décembre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, elle soutient qu’est née une décision implicite de refus de séjour, dont elle demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est même pas allégué que l’intéressée a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite qu’elle conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de lui avoir transmis toute information pendant l’instruction de son dossier, elle ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition précise instituant une telle obligation, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui d’une demande de renouvellement d’un titre étudiant,
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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