Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mars 2026, n° 2601687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Baho n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée le 16 mai 2025 par la SAS K9G Immobilier en vue d’une division de la parcelle cadastrée section AH n° 355 pour créer six lots à construire.
Il soutient que :
- le déféré est recevable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable au regard de l’avis conforme défavorable émis le 12 juin 2025, que le projet n’est pas conforme au règlement du plan de prévention des risques d’inondation, qu’il est incompatible avec le porter à connaissance du 11 juillet 2019, que le système d’assainissement collectif communal est saturé entraînant une restriction de l’urbanisation, et que le raccordement de six lots est susceptible d’entraîner une pollution des eaux et un risque pour la salubrité publique.
Vu :
- le déféré enregistré le 2 mars 2026 sous le n° 2601688 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Baho ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 16 mai 2025 par la SAS K9G Immobilier en vue d’une division de la parcelle cadastrée section AH n° 355 pour créer six lots à construire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il est constant que, par arrêté du 17 mars 2026 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Baho a retiré la décision implicite contestée. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à la suspension de ladite décision. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du déféré du préfet des Pyrénées-Orientales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Baho et à la SAS K9G Immobilier.
Fait à Montpellier, le 19 mars 2026
La juge des référés,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2026
La greffière,
L. Rocher
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