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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 sept. 2025, n° 2502878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, le département de la Seine-Maritime demande au tribunal de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les biens immobiliers situés sur les parcelles cadastrées AO 665 et OA 805, propriétés respectives de M. A… C… et de Mme B… I… et de M. F… H…, qui seraient apparus lors de l’exécution des travaux de requalification de la traversée de Saint-Aubin-Routot le long de la RD 6015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la société Atelier de Traçage et Signalisation indique que la nature de sa prestation est dépourvue de tout lien avec l’apparition des désordres constatés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / (…). / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. (…). / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 »
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait de dommages imputés à des travaux publics, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit ou de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Le département de la Seine-Maritime a entrepris des travaux de requalification de la traversée de Saint-Aubin-Routot le long de la RD 6015. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2405261, le département de la Seine-Maritime a demandé, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de décrire l’état des immeubles, dont ceux de M. A… D…, de Mme B… I… et de M. F… H…, situés à proximité des travaux décrits ci-dessus. M. G… E…, expert désigné par une ordonnance du 27 décembre 2024, a remis son rapport au greffe du tribunal le 22 avril 2025. Par la présente requête, le département de la Seine-Maritime demande la désignation d’un expert aux fins d’examiner les désordres affectant les biens immobiliers situés sur les parcelles cadastrées AO 665 et OA 805, propriétés respectives de M. A… C… et de Mme B… I… et de M. F… H….
En l’état de l’instruction, l’expertise demandée apparaît utile pour déterminer l’origine des désordres affectant les bien immobiliers de M. A… D…, de Mme B… I… et de M. F… H…. Elle entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1-1 et R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de l’EPFN et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… E…, demeurant 80 rue du Général de Gaulle, à Sainte-Adresse (76310), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre sur les lieux situés 10 D route Départementale et 19 rue du Four à Chaud à Saint-Aubin-Routot ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
d’examiner et de décrire les désordres affectant les biens immobiliers situés sur les parcelles cadastrées AO 665 et OA 805 ;
de donner son avis sur l’origine de ces désordres et notamment s’ils présentent un lien avec les travaux de requalification de la traversée de Saint-Aubin-Routot le long de la RD 6015 entrepris par le département de la Seine-Maritime ;
d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la conformité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
de donner son avis sur les préjudices subis par M. A… C…, Mme B… I… et M. F… H… et d’en évaluer le montant.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à
R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les trois mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Seine-Maritime, à M. A… C…, à Mme B… I…, à M. F… H…, à la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest Haute- Normandie, à la société Atelier de Traçage et Signalisation, à la société Profil 06, à la société Surfabeton et à M. G… E…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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