Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et le 24 juillet 2025, la société coopérative de banque populaire Casden, dénommée « Casden Banque Populaire », représentée Me Bouvier et Me Courot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (CAIS) au titre des exercices 2016 à 2020 d’un montant global de 52 661 725 francs CFP ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en applications de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pourcentage de l’imposition cumulée des revenus réputés distribués à la société par son établissement stable au titre des exercices 2016 à 2020 excédait le plafond de 10 % ;
- la réclamation n’est pas tardive ;
- la décision du Conseil d’Etat en date du 29 décembre 2023 constitue un évènement au sens du c) de l’article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie de nature à rouvrir le délai de réclamation au bénéfice de la Société ;
- elle disposait d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2025 pour présenter une réclamation relative à la CAIS acquittée à tort au titre des exercices 2016 à 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 et approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du pays n° 2014-17 du 31 décembre 2014 ;
- la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hamon substituant Me Pieux avocat de Mme A… et autres et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
La société Casden Banque Populaire exerce en Nouvelle Calédonie une activité de financement de prêts à la consommation et de prêts immobiliers au profit de résidents calédoniens. Cette activité étant exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable au sens de l’article 5 de la convention fiscale franco-calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983, la société, via son établissement secondaire, est soumise à l’impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie à raison des bénéfices provenant des activités de ce dernier, conformément aux dispositions combinées des articles Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et de l’article 7 de cette convention fiscale, ainsi que, le cas échéant, à la contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu’elle distribue prévue par les articles Lp. 45.34 du même code. Estimant toutefois qu’elle s’était acquittée à tort de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2016 à 2021 compte tenu de la règle de plafonnement prévue par le paragraphe 8 de l’article 9 de la convention fiscale conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie, en raison de l’acquittement par ailleurs de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), la société a formé une réclamation auprès de la direction des services fiscaux le 19 décembre 2024 tendant à son dégrèvement. Par courrier du 18 mars 2025, l’administration fiscale a admis partiellement cette demande en considérant que seule la déclaration de l’exercice 2021 pouvait faire l’objet d’une révision, les autres demandes relatives aux exercices 2016 à 2020 étant prescrites. Par la présente requête, la société Casden Banque Populaire demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (CAIS) au titre des exercices 2016 à 2020 pour un montant total de 52 661 725 francs CFP.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes du paragraphe 7 de l’article 9, relatif aux dividendes, de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, approuvée et publiée par la loi du 26 juillet 1983 : « Lorsqu’une société qui est un résident d’un territoire tire des bénéfices ou des revenus de l’autre territoire, cet autre territoire ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre territoire ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre territoire, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre territoire ». Aux termes du paragraphe 8 du même article : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, lorsqu’une société qui est un résident d’un territoire exerce dans l’autre territoire une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l’impôt sur les sociétés, être assujettis, conformément à la législation de cet autre territoire, à un impôt qui ne peut excéder 10 % ».
D’une part, l’article 528 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dispose que : « Les personnes morales relevant de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières sont soumises à une taxation normale (dispositions générales) ou à une taxation forfaitaire (dispositions spéciales) selon qu’elles ont leur siège social dans ou hors de la Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de son article 550 : « Les personnes morales : sociétés et associations en participation notamment qui, n’ayant pas leur siège social en Nouvelle-Calédonie, y exercent cependant une activité qui les y rendrait imposables si elles y avaient leur siège social, sont redevables à la Nouvelle-Calédonie, dans la mesure de cette activité, de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, dans les conditions prévues au présent titre ». Aux termes de son article 551 : « Les bénéfices réalisés en Nouvelle-Calédonie, par l’intermédiaire d’établissements stables de sociétés visées à l’article 550 ayant leur siège social à l’étranger, sont réputés distribués au titre de chaque exercice. / Les bénéfices visés à l’alinéa précédent s’entendent du montant du résultat comptable majoré des frais généraux non déductibles en application des dispositions du V de l’article 21 ». Aux termes enfin de son article 553 : « Les bénéfices réalisés en Nouvelle-Calédonie, par l’intermédiaire d’établissements stables de sociétés visées à l’article 550 ayant leur siège dans un Territoire lié à la Nouvelle-Calédonie par une convention fiscale, sont réputés distribués au titre de chaque exercice. / Les bénéfices visés à l’alinéa précédent s’entendent du montant du résultat comptable majoré des frais généraux non déductibles en application des dispositions du V de l’article 21 ».
D’autre part, l’article Lp. 45.34 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, issu de la loi du pays du 31 décembre 2014 instaurant une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, dispose que : « I.- Les sociétés ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des établissements publics de Nouvelle-Calédonie, sont assujetties à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu’ils distribuent au sens des articles 111 à 118. / La contribution est due sur les montants distribués lorsqu’ils sont supérieurs à trente millions de francs au taux mentionné à l’article R 45.35. Le seuil de trente millions de francs s’apprécie par exercice social en tenant compte de l’ensemble des produits distribués ou réputés distribués. / (…) / Pour les bénéfices réalisés en Nouvelle-Calédonie par l’intermédiaire d’établissements stables de sociétés visées à l’article 550 ayant leur siège social hors de Nouvelle-Calédonie, la contribution est assise sur les montants qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation en Nouvelle-Calédonie. L’établissement stable justifie au titre de chaque exercice de la part du résultat comptable réalisé en Nouvelle-Calédonie par son intermédiaire qui reste à sa disposition. A défaut, la contribution est assise sur le montant total du résultat comptable réputé distribué en application de l’article 551 ».
Il résulte des dispositions précitées des articles 528, 550, 551 et 553 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie que le législateur calédonien a entendu créer, pour ce qui concerne les sociétés n’ayant pas leur siège social en Nouvelle-Calédonie mais exerçant une activité sur ce territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable, un régime spécifique d’assujettissement à l’IRVM. Pour ces sociétés, les bénéfices réalisés par l’établissement stables sont réputés distribués alors même qu’ils demeurent dans le patrimoine de la société et l’IRVM que cette dernière supporte à ce titre est assis sur l’intégralité desdits bénéfices. Il s’ensuit que, dans une telle situation, l’IRVM a la nature d’une imposition des bénéfices de l’établissement stable au sens des dispositions du paragraphe 8 de l’article 9 de la convention fiscale, entrant dans le champ de la règle de plafonnement.
Aux termes de l’article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (…) / c. de la réalisation de l’événement que motive la réclamation ». Doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c) des dispositions précitées les évènements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul. Pour être considérée comme étant de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition dans son principe ou dans son montant, une décision juridictionnelle doit avoir des conséquences automatiques sur la situation du contribuable, ce qui exclut toute appréciation de fait mais aussi toute qualification juridique de ces mêmes faits.
Sur l’application en l’espèce :
La société Casden Banque Populaire soutient qu’elle disposait d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2025 pour présenter une réclamation relative à la CAIS acquittée selon elle à tort au titre des exercices 2016 à 2020 dès lors que la décision du Conseil d’Etat n° 462713 en date du 29 décembre 2023, qui a reconnu que l’IRVM avait la nature d’une imposition des bénéfices de l’établissement stable au sens des dispositions du paragraphe 8 de l’article 9 de la convention fiscale, et entrait dans le champ de la règle de plafonnement, constituait un événement au sens des dispositions précitées du c) de l’article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie de nature à rouvrir le délai de réclamation au bénéfice de la société.
Toutefois, la décision du Conseil d’Etat du 29 décembre 2023, qui n’emporte aucune novation dans la situation juridique de la société Casden Banque Populaire, et statue sur les cotisations de CAIS mises à sa charge au titre de l’exercice 2015, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées au titre des années ultérieures, dans leur principe comme dans leur montant. Dans ces conditions, la société Casden Banque Populaire n’est pas fondée à soutenir que cette décision constitue un évènement au sens des dispositions précitées du c) de l’article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie de nature à rouvrir le délai de réclamation à son bénéfice. Par suite, ses demandes relatives aux exercices 2016 à 2020 étant prescrites, elle n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de CAIS auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Casden Banque populaire doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sont aux surplus mal dirigés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Casden Banque Populaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Casden Banque Populaire et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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