Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2305883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 juillet 2023, 20 juillet 2023, 19 avril 2024, 14 mars 2025 et 10 avril 2025, Mme D… B…, représentée par Me Curis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins a fait opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue du détachement d’un lot à bâtir du terrain dont elle est propriétaire route de Bel-Air ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de prendre un arrêté de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Saint-Georges-de-Reneins à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le maire a estimé que son dossier était incomplet ; le maire n’avait pas à demander la communication d’un document faisant état de l’ensemble des parcelles de la famille ; les constructions existantes apparaissaient sur les plans, et le maire ne pouvait solliciter un plan de masse matérialisant le tracé des réseaux du lot à bâtir ;
- au demeurant, les pièces exigées par le maire ne figurent pas parmi celles exigées par le code de l’urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 de ce code ;
- les motifs qu’oppose en défense la commune ne sont pas fondés ;
- la décision en litige retarde la construction de sa maison et la contraint à de nombreuses démarches, lui occasionnant un préjudice moral pouvant être fixé à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023, 3 mars 2025, 1er avril 2025 et 28 avril 2025, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, représentée par la Selas Legal performances (Me Antoine), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les conclusions indemnitaires, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables en ce qu’elles sont de nature à modifier la nature du contentieux ;
- le moyen selon lequel la décision est insuffisamment motivée, fondé sur une cause juridique nouvelle et présentée après l’expiration des délais de recours contentieux, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la décision peut également être fondée sur les motifs suivants, qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de substituer aux motifs du refus initial :
* le projet méconnaît les dispositions de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), le lot en litige étant enclavé et la pétitionnaire ne justifiant d’aucune servitude de passage ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 8 du règlement du PLU ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du PLU, s’agissant de la configuration de la voie de desserte ;
* les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, dès lors que la décision en litige n’est entachée d’aucune illégalité fautive et que le préjudice moral n’est pas établi.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mai 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Houssel, pour la commune de Saint-Georges-de-Reneins.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé en mairie de Saint-Georges-de-Reneins, le 9 mars 2023, une déclaration préalable en vue du détachement d’un lot à bâtir d’une unité foncière dont elle est propriétaire en indivision, route de Bel-Air. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont elle demande l’annulation, le maire de Saint-Georges-de-Reneins s’est opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, alors que Mme B… n’avait soulevé dans sa requête que des moyens de légalité interne, elle n’a invoqué le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui est un moyen de légalité externe, que dans son mémoire enregistré le 14 mars 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public et relève d’une cause juridique distincte, est irrecevable. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de Saint-Georges-de-Reneins a considéré que le projet manquait de lisibilité et de compréhension, au motif que ses plans ne faisaient pas apparaître l’ensemble des constructions implantées sur le terrain, l’une d’elle ayant au surplus été partiellement démolie sans permis, qu’ils ne comportaient qu’un tracé approximatif des réseaux du lot jusqu’au domaine public, et en outre que le dossier de demande ne comportait pas de plan de l’ensemble des parcelles de la famille B….
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme, applicable pour le projet en litige : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. » Aux termes de l’article R. 441-10-1 du même code : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ».
D’une part, l’administration ne peut refuser de délivrer un permis de construire au motif que le dossier de demande est incomplet, sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter celui-ci dans le mois suivant la date de son dépôt en mairie. D’autre part, si les dispositions des articles précités du code de l’urbanisme précisent les pièces devant accompagner une demande de permis de construire, la circonstance que les documents produits à l’appui d’un dossier de demande seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est pas de nature à justifier une décision de refus d’accorder un permis de construire sauf si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances sont de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, aucune disposition n’imposait à la pétitionnaire de préciser l’ensemble des parcelles appartenant à sa famille, au-delà de l’unité foncière faisant l’objet de la division, la commune n’indiquant pas d’ailleurs en quoi son appréciation sur ce point aurait pu être faussée. En outre, les plans du projet faisaient apparaître de manière suffisante le tracé des réseaux, lequel n’avait à ce stade pas à être précisément défini. Par ailleurs, si les plans ne représentaient pas entièrement l’une des constructions présentes sur le terrain d’assiette, ne figurant que la partie de son contour le plus proche du lot à bâtir, celle-ci apparaît sur le plan cadastral joint au dossier de demande. Enfin, Mme B…, en réponse à une demande du service instructeur sur la contradiction pouvant apparaître sur ce point entre le plan cadastral et les plans de division, avait précisé, le 4 avril 2023, qu’une partie du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section C n° 749 avait été démolie et si le maire a relevé que celle-ci a pu intervenir sans autorisation préalable, cette circonstance ne révèle pas par elle-même une insuffisance du dossier de demande, au regard de l’objet de la déclaration, et ne peut justifier un refus. Par suite, le maire de Saint-Georges-de-Reneins ne pouvait se fonder, pour rejeter la demande, sur l’insuffisance du dossier de demande joint à la déclaration préalable.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Selon l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Georges-de-Reneins : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. ».
Il ressort des pièces du dossier que le lot à bâtir faisant l’objet de la déclaration préalable en litige n’est pas desservi par une voie publique ou une voie ouverte à la circulation publique et est dès lors enclavé. Mme B… fait valoir que l’accès au terrain doit se faire par un chemin existant, situé sur le terrain voisin, par une servitude de passage matérialisée sur le plan de division joint à la demande. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Georges--de-Reneins, Mme B… ne disposait pas d’une servitude de passage légalement instituée à la date de la décision en litige, ni d’un document justifiant qu’elle soit instituée de manière certaine à la date de réalisation du projet. Si la requérante a produit en cours d’instance un courrier du 5 novembre 2023 par lequel les propriétaires indivisaires du terrain sur lequel est situé le chemin en cause attestent qu’un droit de passage sera établi à son profit lors de la division du terrain, cette autorisation est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée, date à laquelle la commune a pu ainsi considérer que le terrain d ‘assiette du projet était enclavé et par suite inconstructible.
Ce nouveau motif de refus opposé par la commune de Saint-Georges-de-Reneins étant fondé et la demande de substitution n’ayant pas pour effet de priver Mme B…, qui a pu présenter ses observations, d’une garantie procédurale, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs opposés, d’ailleurs eux infondés, de procéder à la substitution de motif sollicitée et, par suite, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023 du maire de Saint-Georges-de-Reneins.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’arrêté du 25 avril 2023 n’étant entaché d’aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de Mme B…, tendant à la réparation de son préjudice, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme à verser à la commune de Saint-Georges-de-Reneins en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-de-Reneins sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la commune de Saint-Georges-de-Reneins.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne,
F.M. C…
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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