Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300262 les 21 février 2023, 18 juillet 2024 et le 29 octobre 2024, la SCEA Le Gabriau, représentée par Me Fau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre du 22 décembre 2022 portant mise en demeure de procéder à la remise en état du plan d’eau Le Gabriau sur le territoire de la commune de Lingé ;
2°) de décharger la SCEA Le Gabriau de l’ensemble des obligations mises à sa charge par cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’action administrative est prescrite ;
— l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il prescrit à M. A, en sa qualité de propriétaire, de procéder à la remise en état du plan d’eau de l’étang ;
— il est illégal dès lors qu’il se fonde sur deux législations différentes, l’une relative à la protection de l’eau et la seconde relative à la protection des sites classés ;
— il est illégal dès lors qu’il fait application d’un texte abrogé à la date de son édiction ;
— les travaux en litige ne procèdent pas à la création d’un plan d’eau mais revêtent un caractère de nécessité pour l’activité de l’exploitation et doivent ainsi être qualifiés de travaux d’exploitation courante ;
— la mesure de remise en état est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023 et 22 août 2024, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2500569 les 18 mars 2025 et 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Fau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre du 17 février 2025 rendant redevable d’une astreinte administrative M. A, gérant de la SCEA Le Gabriau, pour non-respect de l’arrêté de mise en demeure du 22 décembre 2022 ;
2°) de décharger la SCEA Le Gabriau de l’ensemble des obligations mises à sa charge par cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il prescrit à M. A, en sa qualité de propriétaire, de procéder à la remise en état du plan d’eau de l’étang ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il fixe le montant de l’astreinte journalière sur une législation postérieure à l’arrêté du 22 décembre 2022 ;
— l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 22 décembre 2022 dès lors que l’action administrative est prescrite ; qu’il se fonde sur deux législations différentes, l’une relative à la protection de l’eau et la seconde relative à la protection des sites classés ; qu’il fait application d’un texte abrogé à la date de son édiction ; que les travaux en litige ne procèdent pas à la création d’un plan d’eau mais revêtent un caractère de nécessité pour l’activité de l’exploitation et doivent ainsi être qualifiés de travaux d’exploitation courante ; que la mesure de remise en état est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de l’Indre conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté en litige a été retiré.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500889 le 7 mai 2025, la SCEA Le Gabriau, représentée par Me Fau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre du 4 avril 2025 rendant redevable d’une astreinte administrative Monsieur B A gérant de la SCEA Le GABRIAU pour non-respect de l’arrêté de mise en demeure du 22 décembre 2022 ;
2°) de décharger la SCEA Le Gabriau de l’ensemble des obligations mises à sa charge par cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il prescrit à M. A, en sa qualité de propriétaire, de procéder à la remise en état du plan d’eau de l’étang ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il fixe le montant de l’astreinte journalière sur une législation postérieure à l’arrêté du 22 décembre 2022 ;
— l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 22 décembre 2022 dès lors que l’action administrative est prescrite ; qu’il se fonde sur deux législations différentes, l’une relative à la protection de l’eau et la seconde relative à la protection des sites classés ; qu’il fait application d’un texte abrogé à la date de son édiction ; que les travaux en litige ne procèdent pas à la création d’un plan d’eau mais revêtent un caractère de nécessité pour l’activité de l’exploitation et doivent ainsi être qualifiés de travaux d’exploitation courante ; que la mesure de remise en état est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 juin 2025 pour M. A et pour la SCEA Le Gabriau, et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béalé ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Fau, représentant la SCEA Le Gabriau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 30 août 2019, la SCEA Le Gabriau a fait l’acquisition, sur le territoire de la commune de Lingé, d’un étang dénommé « L’étang de Gabriau » et de diverses parcelles de terre, landes et taillis cadastrés AI 36, AI 418, AI 420, AI 421, AI 422, AI 423, AI 424, AI 426, AI 427, AI 428, AI 429, AI 430, AI431, AI 448 et AI 461, pour une surface totale de 143 ha 67 a 99 ca. Le 1er juillet 2022, un rapport de manquement administratif a été dressé à l’encontre de la SCEA Le Gabriau suite à la visite sur les lieux opérée le 12 janvier 2022. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 23 août 2022, la SCEA Le Gabriau a présenté des observations très sommaires sur ce rapport. Par l’arrêté du 22 décembre 2022, dont M. A, en sa qualité de propriétaire et d’exploitant, demande l’annulation, le préfet de l’Indre l’a mis en demeure de procéder à la remise en état du plan d’eau Le Gabriau. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de l’Indre a rendu M. A redevable d’une astreinte administrative pour non-respect de l’arrêté de mise en demeure du 22 décembre 2022. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de l’Indre a retiré l’arrêté du 17 février 2025 et a prononcé une nouvelle astreinte administrative pour non-respect de l’arrêté de mise en demeure du 22 décembre 2022 à l’encontre du requérant. Il sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2300262, 2500569 et n° 2500889 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 portant mise en demeure de procéder à la remise en état du plan d’eau Le Gabriau :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / () L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention ». Aux termes de l’article L. 341-9 du même code : « Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu’il passe. () ». Aux termes de l’article L. 341-10 de ce code : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. (). Aux termes de l’article R.*425-17 du code de l’urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : / a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national dans les conditions prévues par l’article R. 341-10 du code de l’environnement, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; / () "
4. Le classement d’un site sur le fondement des dispositions précitées du code de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire toute réalisation d’équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l’état des lieux.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». L’article R. 214-1 du même code définit dans le tableau qui lui est annexé la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Selon cette nomenclature, sont notamment soumises à autorisation les opérations suivantes : " 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; « . Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : » Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32 () ".
6. Il est constant, d’une part, que par un arrêté du 23 novembre 1966, l’étang Le Gabriau, a été inscrit sur la liste des sites à protéger sur le fondement des dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’environnement et, d’autre part, que ce plan d’eau, d’une superficie 143 ha 67 a 99 ca, supérieure à 3 ha, relève des obligations découlant des dispositions précitées des articles L. 181-14 et L. 214-1 du code de l’environnement. Il en découle, d’une part, qu’avant la réalisation de travaux autres que ceux d’exploitation courante et d’entretien, l’exploitant doit aviser l’administration de son intention et, d’autre part, que les travaux constituant des modifications substantielles de l’ouvrage soumis à autorisation environnementale nécessitent une nouvelle autorisation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ».
8. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspection des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si l’article L. 514-1 du code de l’environnement laisse au préfet le choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. L’option ainsi ouverte en matière de sanctions n’affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure.
9. En l’espèce, il résulte de ce qui a été énoncé au point 1 du présent jugement que le 1er juillet 2022, un rapport de manquement administratif a été dressé à l’encontre de la SCEA Le Gabriau suite à la visite sur les lieux opérée le 12 janvier 2022. Il en ressort que cette dernière ne détenait ni autorisation, ni n’avait fait part à l’administration de son intention de procéder à la création des bassins en litige, en méconnaissance des dispositions citées aux points 3 et 5. Il résulte dès lors de ce qui précède que le préfet de l’Indre était tenu d’édicter la mise en demeure contestée.
10. Ainsi, eu égard à la situation de compétence liée du préfet, les moyens soulevés par la SCEA Le Gabriau qui n’ont pas trait à la remise en cause des conditions de cette compétence liée, à savoir ceux, d’ailleurs non fondés, tirés de l’incompétence du préfet, du défaut de notification du projet de mise en demeure, de l’absence d’assermentation des agents, de la méconnaissance des dispositions procédurales de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, au demeurant inapplicables en raison de l’existence d’une procédure contradictoire spéciale dans le code de l’environnement, ainsi que de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription administrative :
11. Aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise () ». Selon l’article L. 314-14 du code de l’environnement : « () Nul ne peut acquérir par prescription, () sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l’aspect des lieux () ».
12. L’arrêté attaqué, qui se borne à mettre la SCEA Le Gabriau en demeure de se mettre en conformité avec la législation des sites classés en procédant à la remise en état des lieux, n’a pas pour objet de réprimer un délit ni d’engager des poursuites judiciaires ni même de servir de fondement à l’engagement de telles poursuites. Par suite, le délai de prescription prévu à l’article 8 du code de procédure pénale n’est pas opposable à cet arrêté. Le moyen tiré de la prescription pénale des faits reprochés est donc inopérant. Au demeurant, il résulte des dispositions de l’article L. 314-14 du code de l’environnement qu’aucun droit de nature à modifier le caractère ou à changer l’aspect des lieux ne peut être acquis par prescription sur un site classé.
13. Il résulte enfin de la lettre de l’article L. 171-8 du code de l’environnement que le législateur n’a prévu d’enserrer le pouvoir de police spéciale conféré à l’autorité administrative dans aucun délai de prescription. Ainsi, une mise en demeure, en l’absence de régularisation possible, peut être édictée par l’autorité administrative à tout moment, dès lors que les règles du droit de l’environnement ont été méconnues et qu’un rapport de manquement a été établi. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action administrative doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure préalable :
14. En premier lieu, si M. A invoque une erreur de destinataire de la procédure en litige, il résulte de l’instruction que celui-ci est le propriétaire et l’exploitant de la SCEA Le Gabriau. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation (), il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative. ».
16. Si M. A, propriétaire et exploitant de la SCEA Le Gabriau, se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 172-1 du code de l’environnement qui prévoit notamment que les fonctionnaires chargés de rechercher et constater les infractions au code de l’environnement doivent être assermentés, ces dispositions sont relatives aux agents chargés de pouvoirs de police judiciaire. Or, il ne résulte pas de l’instruction que ces opérations de contrôle, à l’issue desquelles aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé à fin de transmissions aux autorités judiciaires, auraient été menées dans le cadre de la procédure de recherche et de constat des infractions prévues par les dispositions de l’article L. 172-1 et suivants du code de l’environnement, alors que l’arrêté en litige, pris par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de police administrative, a été édicté notamment sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. La procédure de contrôle est, dans un tel cas, régie par les articles L. 171-1 et suivants du code de l’environnement, qui ne prévoient pas l’intervention d’agents assermentés. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. De troisième lieu, il résulte de l’instruction que si la parcelle AI 429 n’a pas été mentionnée dans le rapport de manquement administratif en litige, le préfet de l’Indre a relevé que « Des travaux de création de quatre bassins (référencés E F. G et H sur la figure 3) ont été effectués dans l’emprise du plan d’eau de la parcelle Al 428 de surfaces allant de 890 m2 à 1200 m2. Dans la continuité vers l’ouest le long de la route RD78, quatre bassins (référencés A, B. C et D sur la figure 3) ont été créés dans l’emprise du plan d’eau de la parcelle Al 426 de surfaces allant de 2 200 m2 à 4450 m2. ». Or, il résulte des pièces du dossier que la parcelle A1 429 constitue une emprise au sein de la parcelle A1 426. Ainsi, dès lors que M. A a été à même de présenter ses observations, ce qu’il a réalisé par un courrier du 23 août 2022, cette omission bien que regrettable, ne l’a privé d’aucune garantie.
18. En quatrième lieu, si la SCEA Le Gabriau se prévaut de l’application d’un texte abrogé, en l’espèce, l’arrêté du 27 août 1999, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que cet arrêté ne constitue pas le fondement juridique de celui-ci mais est juste cité dans l’historique de la réglementation qui a été appliquée à l’étang du Gabriau. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure préalable doivent être écartés en toutes leurs branches.
En ce qui concerne les travaux réalisés :
20. Pour soutenir que l’arrêté attaqué est illégal, la société requérante soutient que les modifications apportées à l’activité et au fonctionnement des installations de l’étang Le Gabriau sont des travaux d’exploitation courante qui n’ont entrainé aucune modification substantielle de l’ouvrage et qu’ainsi ils n’étaient soumis ni à un avis faisant part de l’intention de les réaliser au sens de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, ni à une nouvelle autorisation, au sens de l’article L. 181-14 du même code.
21. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2021, M. A a procédé à la création de quatre bassins de surfaces allant de 890 m2 à 1200 m2 dans l’emprise du plan d’eau de la parcelle Al 428 ainsi que de quatre autres bassins dans l’emprise du plan d’eau de la parcelle Al 426 de surfaces allant de 2 200 m2 à 4450 m2, soit une aire totale de 18 726 m2. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que de la consultation du site internet Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la création de ces huit bassins a entraîné la modification topographique du lieu, le décapage de terre, la destruction des végétaux exondés présents et l’installation de bassins de stabulation ennoyés. L’ensemble de ces éléments a, par nature, modifié les modalités de gestion de la pisciculture extensive historique du site et notamment la qualité des eaux de rejet des bassins qui sont dorénavant vidangées directement dans le plan d’eau existant.
22. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’avis du 24 mai 2022 de l’architecte des bâtiments de France qu’ : « En avril 2021, des travaux en cours sur l’étang du Gabriau ont été signalés à l’UDAP de l’Indre, travaux pour lesquels le service n’avait pas été consulté. Il s’est avéré que la création de ces bassins faisait suite à de précédents travaux identiques réalisés l’année précédente sans aucune demande préalable » et que « Ces travaux consistent en la construction à l’intérieur de l’étang du Gabriau de plusieurs bassins piscicoles par terrassement du fond de l’étang et des abords, par levée de digues en terre, compris l’apport de matériaux de fondation (calcaire concassé) et la réalisation de tous les ouvrages hydrauliques (réseaux et dispositifs de vidanges). L’ensemble de l’aménagement réparti en huit bassins rectangulaires mesure environ 400 mètres de longueur sur environ 65 mètres de largeur. Ces travaux non autorisés ont occasionné entre autres l’arrachage de la haie champêtre le long de la RD 78, remplacée par un merlon de terre, la destruction des rives de l’étang et de leurs ripisylves support de biodiversité, l’abattage et l’arrachage d’arbres en particulier sur la parcelle 429 et dans l’angle Nord-Ouest de la parcelle 428, et la modification de la topographie du fond de l’étang. ». L’architecte conclut que les travaux réalisés portent gravement atteinte à l’étang, ainsi qu’à sa qualité paysagère.
23. Il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par la SCEA Le Gabriau ne peuvent être qualifiés de simples travaux d’exploitation courantes, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, l’exploitant devait aviser, quatre mois à l’avance, l’administration de son intention de les réaliser, conformément au cadre du litige cité au point 3 du présent jugement.
24. Enfin, si la SCEA Le Gabriau soutient que les travaux litigieux ne constituent pas une modification substantielle au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, ce moyen est inopérant dès lors, d’une part, que l’arrêté du 22 décembre 2022 n’est pas fondé sur la méconnaissance par l’exploitant de ces dispositions mais de celles de l’article L. 341-1 du code de l’environnement précitées et, d’autre part, que cette seule absence de déclaration traduit la méconnaissance d’une prescription au sens de l’article L. 171-8 du code de l’environnement précité et justifie dès lors le prononcé d’une mise en demeure.
25. Il résulte de ce qui précède que la SCEA Le Gabriau n’est pas fondée à contester la légalité de la mise en demeure en litige.
En ce qui concerne le caractère disproportionné de la mise en demeure :
26. Aux termes de l’article L. 171-11 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ». Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
27. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le site de l’étang du Gabriau, inclus dans le parc naturel régional de la Brenne, est inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 par arrêté du 23 novembre 1966. Il résulte, d’une part, de ce qui a été dit aux points 21 et 22, que la création des bassins réalisée après assèchement des parcelles concernées et artificialisation de celles-ci ainsi que la modification des merlons les entourant ne constitue pas des travaux d’exploitation courante. D’autre part, il résulte de l’instruction et particulièrement du rapport de manquement que ces travaux ont entraîné une modification topographique du lieu, le décapage de terre, la destruction des végétaux exondés présents et l’installation de bassins de stabulation ennoyés. De dernière part, par l’accroissement du nombre de bassin en sa possession, la SCEA Le Gabriau a modifié les modalités de gestion de la pisciculture extensive historique entraînant une réduction de la qualité des eaux de rejet des bassins qui seront vidangées directement dans le plan d’eau situé sur la parcelle cadastrée Al 426.
28. En deuxième lieu, si la SCEA Le Gabriau se prévaut du rapport d’expertise du 24 janvier 2024 lequel fait particulièrement état de la préservation des roselières sur la bordure des bassins créés, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable à la réalisation de ses travaux qui représentent une artificialisation de l’étang et une atteinte avérée au site. Il souligne que « les travaux réalisés portent gravement atteinte à l’étang du Gabriau et à la qualité paysagère du site inscrit ». Et d’autre part, il résulte des photographies produites ainsi que de la consultation du site internet Google Earth, accessible tant au juge qu’aux parties, que les haies bocagères ainsi que les barrières végétales existantes ont été détruites et ne sont aucunement compensées par la présence de roselières ni par la structuration actuelle de l’Etang du Gabriau. Par suite, la prescription relative à la remise en état que prévoit l’arrêté contesté en vue de protéger les intérêts environnementaux n’est pas disproportionnée au regard des sujétions qu’il impose à M. A, propriétaire de l’étang en cause. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mise en demeure doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Le Gabriau n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 17 février 2025 et 4 avril 2025 relatifs aux astreintes administratives :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense concernant l’arrêté du 17 février 2025 :
30. Ainsi que cela a été cité au point 26 du présent jugement, il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application des dispositions précitées, est rapporté ou abrogé par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que le retrait ou l’abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Enfin, si une nouvelle décision, qu’elle ait ou non acquis un caractère définitif, se substitue à la décision initialement contestée, son intervention prive d’objet la contestation de la première décision, sur laquelle il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
31. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 4 avril 2025 évoqué au point 1 du présent jugement, le préfet de l’Indre a retiré l’arrêté du 17 février 2025. Par un second arrêté du 4 avril 2025, le préfet de l’Indre a, à nouveau, rendu le requérant redevable d’une astreinte sur le fondement de l’arrêté du 22 décembre 2022. Du fait de l’intervention de l’arrêté du préfet de l’Indre du 4 avril 2025, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 avril 2025 :
S’agissant du moyen tiré du défaut de contradictoire :
32. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 décembre 2024, adressé en lettre recommandée avec accusé réception à la requérante, réceptionnée le 14 décembre 2024, le préfet de l’Indre a rappelé à la SCEA Le Gabriau qu’en dépit de l’arrêté préfectoral intervenu et de la mise en demeure dont elle a fait l’objet, la société requérante n’a pas réalisé les mesures qui lui ont été prescrites. A ce courrier, était joint, en annexe du courrier précité, le projet d’arrêté préfectoral prononçant cette astreinte et invitant la société à faire part de ses observations sur ce projet d’arrêté dans un délai de dix jours. Les services de l’Etat ont ainsi régulièrement mis en œuvre la procédure contradictoire avant l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’habilitation de l’inspecteur de l’environnement :
33. Aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 172-1 du même code : « I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux. / Ces agents reçoivent l’appellation d’inspecteurs de l’environnement. () III. – Les inspecteurs de l’environnement sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article. () ».
34. Si la SCEA Le Gabriau se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 172-1 du code de l’environnement, qui prévoit notamment que les fonctionnaires chargés de rechercher et constater les infractions au code de l’environnement doivent être assermentés, ces dispositions sont relatives aux agents chargés de pouvoirs de police judiciaire.Il ne résulte pas de l’instruction que les opérations de contrôle réalisées les 12 janvier 2022 et 25 novembre 2024, à l’issue desquelles aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé à fin de transmissions aux autorités judiciaires, auraient été menées dans le cadre de la procédure de recherche et de constat des infractions prévues par les dispositions de l’article L. 172-1 et suivants du code de l’environnement, alors que l’arrêté en litige, pris par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de police administrative, a été édicté notamment sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. La procédure de contrôle est, dans un tel cas, régie par les articles L. 171-1 et suivants du code de l’environnement, qui ne prévoient pas l’intervention d’agents assermentés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent signataire des rapports de manquement administratif des 25 novembre 2024 et 10 janvier 2025 est inopérant.
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 22 décembre 2022 :
35. L’illégalité de l’arrêté portant mise en demeure de procéder à la remise en état de l’étang Le Gabriau n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’arrêté du 4 avril 2025 tendant à le rendre redevable d’une astreinte. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du moyen tiré du caractère disproportionné du montant de l’astreinte :
36. Aux termes du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : " ()-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. () ".
37. Il résulte de ce qui précède, ainsi que de la gravité des manquements établis aux points 22 et 23 du présent jugement combinée à l’ancienneté de la date de la mise en demeure, des trois rapports de manquements établis en 2022, 2024 et 2025, des enjeux environnementaux et paysagers en présence, et compte tenu du montant maximal de l’astreinte journalière fixé par l’article L. 171-8 précité à la somme de 4 500 euros par jours, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’astreinte en litige de 1 800 euros par jour de retard serait disproportionné.
38. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Le Gabriau n’est pas fondée à contester la légalité des arrêtés du 22 décembre 2022 et du 4 avril 2025. Par suite, les requêtes de la SCEA Le Gabriau doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2500569.
Article 2: Les requêtes nos 2300262 et 2500889 sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à la SCEA Le Gabriau, à M. B A et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
Nos 2300262, 2500569, 2500889
cg
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