Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 17 juin 2025, n° 2500569
TA Limoges
Non-lieu à statuer 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action administrative

    La cour a estimé que l'arrêté de mise en demeure n'engage pas de poursuites judiciaires et n'est pas soumis à un délai de prescription.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que les moyens soulevés concernant l'irrégularité de la procédure ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté

    La cour a considéré que le préfet était tenu d'édicter la mise en demeure en raison des manquements constatés.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure de remise en état

    La cour a jugé que la mesure de remise en état était proportionnée aux atteintes causées à l'environnement.

  • Autre
    Irrégularité de la procédure

    Le préfet a conclu au non-lieu à statuer car l'arrêté a été retiré.

  • Rejeté
    Défaut de contradictoire

    La cour a jugé que la procédure contradictoire a été respectée.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté du 22 décembre 2022

    La cour a confirmé la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2022.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de l'astreinte

    La cour a jugé que le montant de l'astreinte était proportionné aux manquements constatés.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500569
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2500569
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025

Texte intégral

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