Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2506445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme A C, représentée par Me Valéry-Olivera Angel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de « A » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande de changement de nom, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés les 21 mars et 24 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 11 avril 2025, postérieur à l’introduction du recours, Mme A C a été autorisée à changer son nom de « A C » à « A ». Cette décision est devenue définitive, ainsi la requête de Mme B A C est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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