Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2504630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A C, représenté par Me Chehat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles sont signées par un auteur incompétent;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’est pas lié par son refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant sri-lankais né le 25 octobre 1986, est entré en France selon ses déclarations le 25 mars 2018. Il a sollicité le 20 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour motiver l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a estimé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation et à la vie familiale de M. C. Toutefois, ce dernier fait valoir qu’il réside en France depuis le mois de mars 2018 et qu’il a vécu en concubinage avec Mme B, de nationalité française, entre 2019 et 2021, qu’il a épousé cette dernière le 6 novembre 2021 à Rueil-Malmaison (78), et il ressort des nombreuses pièces du dossier que les époux ont une vie commune depuis 2019, ce qui n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de l’intéressé travaille pour la société SNCF Connect en contrat à durée indéterminée conclu le 21 novembre 2022 pour un salaire net annuel de 41 302 euros en 2023 et de 42 063 euros en 2024, que le requérant est bien inséré dans sa famille et dans la société, ce qui est attesté par plusieurs photographies et par la mère, le frère et la belle-sœur de son épouse, ainsi que son cousin et l’épouse de ce dernier par des attestations circonstanciées produites à l’instance. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 28 juin 2024 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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