Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2520121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 2025, M. D E représenté par Me Galindo Soto demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de l’admettre au séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de procéder au réexamen sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne menace pas l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée pour M. E le 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien, né le 4 juillet 1987, a fait l’objet, le 28 juin 2024, d’un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il a été placé en garde à vue le 13 juillet 2025 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours. Par une décision en date du 14 juillet 2025, le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois supplémentaires, de façon à atteindre une durée totale de 36 mois. M. E demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. E fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 juillet 2025 porte uniquement sur la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois supplémentaires. Par suite, les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, attachée d’administration de l’Etat placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-318 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que son comportement a été signalé par les services de police le 14 juillet 2025 pour de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 28 juin 2024 prise par le préfet de police, à laquelle il s’est soustrait, ainsi que d’une interdiction administrative de retour d’une durée totale de 24 mois. Il contient ainsi l’exposé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens invoqués par M. E tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. E fait valoir qu’il vit en C depuis deux ans et qu’il y a déplacé le centre des intérêts personnels, notamment par son mariage et ses deux enfants mineurs. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité de ces faits. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en C de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpelé pour des faits vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 28 juin 2024 prise par le préfet de police, à laquelle il s’est soustrait, ainsi que d’une interdiction administrative de retour d’une durée totale de 24 mois. Eu égard à la menace présentée par l’intéressé à l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1ere : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. BLa greffière,
Signé
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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