Rejet 30 novembre 2023
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 nov. 2023, n° 2202837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 20 décembre 2021 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence compte tenu d’une délégation de signature irrégulière car trop générale ;
— le préfet ne justifie pas de la régularité de l’accès aux informations relatives à sa condamnation ;
— une carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée plus de quatre mois après sa délivrance et plus de quatre mois après la condamnation pénale de l’intéressé, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car la condamnation qui lui a été infligée ne justifie pas la menace à l’ordre public qui lui est opposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Ruffel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1960, a bénéficié de cartes de séjour temporaires mention « vie privée et familiale » depuis le 14 septembre 2001. A compter du 14 septembre 2017, lui sont délivrés des cartes de séjour pluriannuelles mention « vie privée et familiale », d’une durée de deux ans. Par arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de l’Hérault a retiré à M. A le titre de séjour pluriannuel valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2023 dont il était titulaire et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault en vertu d’une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet de l’Hérault n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Le second alinéa de l’article 1er de cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, cette délégation, qui n’est ni générale ni absolue, habilitait M. Thierry Laurent à signer l’arrêté en litige et le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 79 du code de procédure pénale : " Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers ; () ".
4. Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci est motivée par une condamnation du requérant prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier. Ainsi qu’il le fait valoir, le préfet de l’Hérault a pu avoir connaissance de la condamnation de M. A par la consultation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire auquel il peut avoir régulièrement accès sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir ou même à faire présumer que le préfet aurait fondé sa décision sur des informations recueillies de façon irrégulière. Il suit de là que le requérant, à l’égard duquel les services de la préfecture n’étaient tenus d’aucune obligation d’information quant aux documents obtenus, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait obtenu des informations sans y être habilité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 242-1 de ce même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Si M. A fait valoir que les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration s’opposent à ce qu’un titre de séjour soit retiré plus de quatre mois après sa délivrance, la décision en litige, du 20 décembre 2021, a été prise dans le délai de quatre mois suivant la délivrance du titre retiré dont la validité débutait le 14 septembre 2021. Quoi qu’il en soit, alors que ces dispositions ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales applicables, les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à l’application du délai de quatre mois dont se prévaut le requérant. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le requérant, aucune disposition n’imposait au préfet de prendre la décision de retrait en litige dans un délai de quatre mois suivant le prononcé de la condamnation pénale sur laquelle le préfet s’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précité doit être écarté.
7. En dernier lieu, bien que la condamnation prononcée le 11 décembre 2019 à l’encontre de l’intéressé pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité soit limitée à trois mois d’emprisonnement avec sursis, le requérant n’a, dans le cadre de la procédure contradictoire ou à l’appui de ses présentes écritures, apporté aucun élément sur la nature des faits commis qui permettrait d’en atténuer la gravité ou d’écarter la menace à l’ordre public que le préfet lui a opposé. Dans ces conditions, bien que l’intéressé soit régulièrement présent en France depuis près de 20 ans, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement constitue en décidant, sur le fondement des dispositions citées au point 5 du présent jugement, de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a décidé de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 novembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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