Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 juil. 2025, n° 2510721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2510721, M. B A, demeurant 19 rue Jean-Richard Bloch au Blanc-Mesnil (93150), demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 25/2275 du 16 juin 2025 par lequel le préfet de
Seine-et-Marne a suspendu pour une durée de six mois son permis de conduire.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux en date du 16 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que, par arrêté 25/2275 du 16 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. B A, né le 30 juin 1999 à Saint-Denis. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral de suspension de son permis de conduire.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun :
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. » ; de plus, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » ; en outre, aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
4. Le présent litige, qui a pour origine l’arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire de M. A, est donc relatif à une décision individuelle prise à l’encontre du requérant par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; il entre ainsi dans le champ d’application de l’article R. 312-8 précité du code de justice administrative et non dans celui de l’article R. 312-1 du même code. Or, il résulte de l’instruction que M. A est domicilié au Blanc-Mesnil (93150), et que telle était déjà sa domiciliation à la date de l’arrêté en litige en juin dernier, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le litige dépend de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, et non de celle du tribunal administratif de Melun. En application des dispositions de l’article R.522-8-1 du même code, il convient donc de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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