Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2416556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande de conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder ses conditions matérielles d’accueil, et ce rétroactivement à compter du mois de juin 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a été mise en demeure le 10 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense et doit ainsi être réputée avoir acquiescé aux faits.
Par une décision du 2 juillet 2024, M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant somalien né le 15 août 1977, a présenté une demande d’asile en France enregistrée le 6 juin 2024. Le même jour, l’OFII a refusé sa demande de conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait frauduleusement tenté d’obtenir les conditions matérielles d’accueil en déposant une demande d’asile alors qu’il a précédemment bénéficié d’une aide au retour. Par la présente requête, M. C… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code dans sa version applicable au litige : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : (…) / 3° En cas de fraude. »
3. Si l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le refus de l’allocation que dans le cas où sont établies des manœuvres frauduleuses pour l’obtention des conditions matérielles d’accueil.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser au requérant les conditions matérielles d’accueil, l’OFII a estimé que M. C… A… avait tenté d’en obtenir frauduleusement le bénéfice au motif qu’il avait bénéficié de l’aide au retour volontaire. Toutefois, et à supposer même que le bénéfice d’une aide au retour suffise à caractériser une manœuvre frauduleuse, l’OFII, qui est réputée avoir acquiescé aux faits, ne produit aucun élément de nature à établir que l’intéressé aurait précédemment bénéficié d’une aide au retour, ce qu’il conteste en soutenant que c’est la première fois qu’il entre en France, affirmation corroborée par la circonstance que sa demande d’asile enregistrée le 6 juin 2024 mentionne qu’il s’agit d’une première demande. Dans ces conditions, l’existence de manœuvres frauduleuses n’étant pas établie, le directeur général de l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, refuser à M. C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer la situation de M. C… A… à compter du 6 juin 2024, date d’enregistrement de sa demande d’asile, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé les conditions matérielles d’accueil à M. C… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. C… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hug, avocat de M. C… A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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