Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2411207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme C D.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 août 2024, Mme C D demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 août 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Mme D soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait son droit à être entendue garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la prétendue menace qu’elle représenterait à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle méconnait le principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’urgence à l’éloigner n’est pas caractérisée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 janvier 2025 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 13 mars 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D a été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante polonaise née en France, a été interpellée le 27 août 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté SGAD N°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B A, adjointe au bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise et mentionne, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 251-1, L. 251-3, L. 251-4 et L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que la requérante, qui déclare être née en France, a notamment été interpellée pour des faits de trafic de stupéfiants. Dès lors, l’arrêté attaqué contient l’ensemble des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme D justifie être née en France en 2006 et soutient qu’elle y vit de façon permanente depuis sa naissance avec sa mère et son frère qui serait de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne justifie de sa présence en France que depuis l’année 2021, notamment par la production de l’attestation de sa prise en charge par l’unité éducative de milieu ouvert de Vitry-sur-Seine, et n’apporte aucun élément permettant d’attester de sa présence en France de sa naissance à avril 2021, soit pendant presque 15 ans. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas de la régularité du séjour de sa mère et de son frère en France. Enfin, l’intéressée ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Mme D soutient qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations orales ou écrites avant que le préfet ne prenne l’arrêté en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été auditionnée par les services de police le 28 août 2024 et qu’elle a ainsi pu formuler ses observations antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et administrative. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la Charte susvisée ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
10. Pour justifier la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que Mme D a été interpellée à plusieurs reprises pour des faits de trafic de stupéfiant, consommation de stupéfiant, menace de mort réitérée, vol à l’étalage, outrage à agent dépositaire de l’autorité publique, violence sur chargé de mission de service public, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé du traitement des antécédents judiciaires, que la requérante a fait l’objet de nombreuses interpellations pour des faits graves et qu’elle est notamment convoquée devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 septembre 2025 pour être jugée en récidives pour des faits de transport de stupéfiant. Il s’ensuit qu’eu égard à la gravité et à la répétition des agissements de l’intéressée, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la présence en France de Mme D constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou de la sécurité publique à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société qui justifie l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions citées au point 9 du présent jugement. Par suite, ce moyen sera écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
12. Le principe de la présomption d’innocence, garanti par les dispositions précitées et dont découle le droit de se taire et de ne pas s’accuser, n’a vocation à s’appliquer qu’en matière répressive, dont ne relève pas la décision attaquée. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ». La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
18. Eu égard aux faits mentionnés au point 10 du présent jugement pour lesquels Mme D est défavorablement connue des services de police, il y a urgence à l’éloigner du territoire français. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire ne méconnait pas l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et alors que le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de Mme D une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2411207
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