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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 30 sept. 2025, n° 2414631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 7 200 euros tous intérêts compris à la date de réception de la demande préalable en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 864 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Mme A… a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 4 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris, Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle était dépourvue de logement. Cette décision valait pour une personne. Il est cependant constant que préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A… à compter du 4 août 2021.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, Mme A…, qui était dépourvue de logement, occupant désormais un studio de 23m² au sein d’une résidence Hénéo depuis le 23 juillet 2021. En outre, alors même que la fille de Mme A… est née le 14 mai 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec sa mère et fait ainsi partie de son foyer. Par suite, conformément au principe dégagé au point 3 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par la requérante du fait de son absence de relogement. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 155 euros tous intérêts compris à la date de lecture du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 2 155 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la ministre chargée du logement et à Me Esteveny.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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