Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2503981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. F A C, représenté par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
* En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être étendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
— elle est entachée d’une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était exempté de l’obligation de disposer d’un visa court séjour en application de l’annexe II du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’auteur de la plainte dont il a fait l’objet était son ex-concubine et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* En ce qui concerne spécifiquement la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la préfète s’est crue en situation de compétence liée et n’a pas examiné sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il était exempté de visa court séjour, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
* En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est disproportionné ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
* En ce qui concerne spécifiquement la décision d’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée et, de ce fait, a été prise en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— son obligation de pointage est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, cette décision est justifiée au regard des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, cette décision est justifiée au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n°2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Après avoir au cours de l’audience publique du 25 avril 2025, présenté son rapport et prononcé, à l’issue de celle-ci, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a obligé M. A C, ressortissant colombien né le 10 octobre 1994, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Haute-Savoie a décidé de l’assigner à résidence. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D B, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture de Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 7 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial en cas d’empêchement des membres du corps préfectoral. Il n’est pas contesté que ceux-ci étaient effectivement empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment () le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si ces dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables contre une mesure d’éloignement, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
4. Si M. A C soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète espagnol lors de son audition par les forces de l’ordre, le 8 avril 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il a été assisté d’un interprète en langue anglaise lors de cette audition et il ne conteste pas sérieusement qu’il maîtrise l’anglais. En tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture pour faire valoir ses observations, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement litigieuse, ni qu’il ait été privé de la faculté de présenter une demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu a été méconnu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Haute-Savoie a examiné sa situation personnelle quand bien même son actuelle concubine ne serait pas l’auteur du dépôt de plainte pour violences physiques et sexuelles dont il a fait l’objet. En particulier, en relevant qu’il n’était pas démuni d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il avait vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et qu’il ne justifiait pas d’une relation stable et pérenne avec son actuelle concubine, la préfète a examiné sa situation familiale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La préfète de la Haute-Savoie fait valoir, dans son mémoire en défense, que si l’intéressé, en raison de sa nationalité, était effectivement dispensé de l’obligation de disposer d’un visa, la décision d’éloignement peut être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est maintenu plus de trois mois après son arrivée sur le territoire français sans disposer d’un quelconque titre de séjour.
10. Ainsi que le fait valoir l’administration, il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France en mai 2023 et qu’il s’est maintenu depuis sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif qui préexistait à la date de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que cette substitution de motifs ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu d’y faire droit et d’écarter les moyens tirés de l’erreur de fait en ce qu’il est entré régulièrement en France et de l’inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A C ne réside sur le territoire national que depuis près de deux ans. Sa relation avec sa concubine, de nationalité française, qui a débuté lors du mois de septembre 2024, demeure récente. Il ressort du compte rendu de son audition par les forces de l’ordre qu’il ne dispose pas d’attaches familiales en France alors que l’ensemble des membres de sa famille vivent en Colombie. Les attestations de témoignage et la promesse d’embauche qu’il produit ne suffisent pas à attester d’une intégration à la société française. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, s’il soutient que l’auteur de la plainte pour violences physiques et sexuelles dont il a fait l’objet n’est pas son actuelle concubine mais son ancienne concubine et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites, les motifs légaux précités sur lesquels l’administration s’est fondée justifiaient à eux seuls la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Haute- Savoie se serait crue en situation de compétence liée. En outre, elle a bien examiné sa situation personnelle.
15. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
15. Le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en ce qu’il était exempté de l’obligation de disposer d’un visa court séjour, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, la seule facture établie par son fournisseur d’énergie ne suffit pas à attester de ce qu’il justifierait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale avec sa concubine dès lors qu’il a déclaré aux forces de l’ordre qu’il vivait dans un appartement avec d’autres ressortissants étrangers sans justifier d’un contrat de location. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir, la préfète de la Haute-Savoie, il s’est maintenu plus de trois mois après son arrivée sur le territoire français sans disposer d’un titre de séjour. Par suite, quand bien même il est entré régulièrement sur le territoire et à supposer même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la préfète de la Haute-Savoie pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, a été placé en garde à vue, le 8 avril 2025, pour des faits de violences physiques et sexuelles sur conjoint. Toutefois, en l’absence de poursuites, ainsi qu’en atteste l’avis de classement à auteur du procureur de la République du 16 avril 2025, il est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie, en retenant une durée de cinq ans, a entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent dès lors qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et la préfète de la Haute-Savoie a examiné sa situation personnelle.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A C ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant assignation à résidence.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
22. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui prévoit une obligation de pointage tous les jours, hors dimanche et jours fériés, entre 10 heures et 12 heures à la brigade de gendarmerie de Chamonix-Mont-Blanc, n’est pas disproportionnée au regard de sa situation personnelle relevée au point 12.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. ».
24. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre du requérant implique seulement, mais nécessairement, l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
25. En revanche, le présent jugement n’implique pas que la préfète de la Haute-Savoie réexamine la situation du requérant. Par conséquent, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, soulevées à ce titre, doivent être rejetées.
Sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions de M. A C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prise par la préfète de Haute-Savoie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Haute-Savoie de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. A C aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C, et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. E La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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