Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2208337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier vers le centre pénitentiaire de Valence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est susceptible de recours compte tenu des incidences qu’elle a sur son régime de détention ;
— il n’est pas établi que son transfert ait été demandé par le directeur de l’établissement ainsi que l’exige l’article D. 211-26 du code pénitentiaire ;
— la mesure contestée n’a pas été précédée d’un avis du juge de l’application des peines en violation de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article L. 211-3 du code pénitentiaire dès lors qu’elle n’a pas été prise à sa demande et n’a pas pour finalité de préparer sa libération, mais constitue une sanction déguisée ;
— elle porte une atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l’article D. 211-9 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 27 septembre 2018, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier à compter du 26 octobre 2021. Il demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné son transfert, par mesure d’ordre, au centre pénitentiaire de Valence.
2. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation des détenus. Eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’établissement pour peines à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. En revanche, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus et sous réserve que la nouvelle affectation ne s’accompagne pas d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
3. Au cas d’espèce, la décision attaquée a eu pour effet de transférer M. B du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier vers le quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Valence. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que ce transfert entre deux établissements de même nature a conduit à une aggravation des conditions de détention de l’intéressé. Par ailleurs, M. B se borne à faire valoir que cette mesure a porté atteinte à son droit de mener une vie familiale normale dans la mesure où ses proches ne pouvaient plus lui rendre visite, sans apporter la moindre précision sur les proches concernés et les raisons susceptibles de faire obstacle au maintien du lien familial. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier que les deux établissements sont séparés d’une centaine de kilomètres seulement, que les permis de visite dont bénéficiait le requérant au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier étaient tous inactifs et qu’aucun parloir le concernant n’y était programmé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de transfert en cause, fût-elle prise par mesure d’ordre, constituerait une sanction déguisée. Dans ces circonstances, et en l’absence de mise en cause des libertés ou des droits fondamentaux de M. B, la décision contestée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208337
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