Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2205427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 septembre 2022, M. A B et la Sauvegarde du Patrimoine Rural de Couffouleux demandent au tribunal d’annuler la délibération n° D_2022_037 du 5 juillet 2022 du conseil municipal de Couffouleux ayant pour objet l’achat de terrains pour la construction du futur collège et l’aménagement de cheminements doux.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît la vocation de la zone agricole protégée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Couffouleux, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de capacité à agir et d’intérêt à agir de l’entité Sauvegarde du Patrimoine Rural de Couffouleux ;
— elle est irrecevable, dès lors que le document introductif du 12 septembre 2022 n’est pas une requête et que le mémoire exposant les moyens a été enregistré alors que le délai de recours contentieux était expiré, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle est irrecevable, dès lors que les documents des 12 et 24 septembre 2022 ne sont pas signés ;
— la délibération attaquée a été abrogée par une délibération n° D_2023_001 du 15 février 2023 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Sire, représentant la commune de Couffouleux.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° D_2022_037 du 5 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Couffouleux (Tarn) a d’une part, validé le prix proposé pour l’acquisition de diverses parcelles de terrains destinées à constituer la future emprise du collège, d’un éventuel gymnase, à créer des cheminements doux et une réserve foncière pour la commune et, pour certaines, à être rétrocédées aux riverains et d’autre part, a autorisé le maire ou son premier adjoint à signer l’ensemble des documents liés à ce projet, a autorisé la constitution de toutes servitudes éventuelles dans le cadre de cette acquisition et, enfin, a autorisé la commune de Couffouleux à supporter toute indemnité de résiliation de bail avec le fermier en place et a autorisé le paiement des frais divers relatifs à cet achat (frais d’acte, etc). Par leur requête, les requérants demandent l’annulation de cette délibération.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » La circonstance que le tribunal administratif a demandé à un requérant de régulariser sa requête ne peut avoir pour effet de prolonger le délai du recours contentieux.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée n° D_2022_037 du 5 juillet 2022 a été publiée le 11 juillet 2022. Les requérants se sont bornés le 12 septembre 2022 à adresser au tribunal la copie du recours gracieux formé auprès du maire par lequel ils demandaient le retrait de cette délibération. Si, après y avoir été invités, les requérants ont produit le 24 septembre 2022 un mémoire exposant les faits et moyens sur lesquels ils entendent fonder leur demande et sollicitant l’annulation de ladite délibération, la circonstance que le tribunal ait, à tort, invité les parties à régulariser leur saisine, n’est pas de nature à prolonger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérants, qui sont la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Couffouleux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B et par la Sauvegarde du Patrimoine Rural de Couffouleux est rejetée.
Article 2 : M. B et la Sauvegarde du Patrimoine Rural de Couffouleux verseront solidairement à la commune de Couffouleux la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Sauvegarde du Patrimoine Rural de Couffouleux et à la commune de Couffouleux.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTE
La présidente,
F. BILLET-YDIER La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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