Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2200127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 janvier 2022 et 4 juillet et 11 décembre 2023, M. I C et Mme J L épouse F, représentés par Me Le Guen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la maire de Rennes a délivré à Mme et M. G un permis de construire un bâtiment comprenant deux logements, valant permis de démolir des éléments bâtis existants, sur un terrain cadastré AH 126 situé 13, rue Marceau, ensemble les décisions du 10 novembre 2021 par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la maire de Rennes a délivré à Mme et M. G un permis de construire et de démolir modificatif portant modification de l’aspect de la façade sur rue, déplacement du coffret électrique et de la boîte aux lettres, modification du système d’ouverture de la porte du garage, intégration des descentes d’eaux pluviales, mise en place de panneaux solaires en toiture ouest et démolition-reconstruction à l’identique de l’annexe dont la conservation était prévue ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— l’arrêté du 8 juillet 2021 portant permis de construire initial est entaché d’incompétence, son signataire ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédé d’un avis de la SNCF au titre d’une servitude de recul par rapport au domaine public ferroviaire ;
— il méconnaît les articles L. 2231-3 et L. 2231-5 du code des transports ;
— il a été délivré au regard d’un dossier de demande insuffisant en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les paragraphes 4.1, 6.1, 7.1 et 8.2 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 12 juillet 2023 portant permis de construire modificatif a été délivré au regard d’un dossier de demande insuffisant dès lors qu’il n’a pas signalé la modification de l’implantation en profondeur du bâtiment à construire ;
— il méconnaît le paragraphe 1.2 de la partie du titre V du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole applicable en zone UE1, s’agissant du projet de démolition-reconstruction de l’annexe ;
— il méconnaît les paragraphes 6.1 et 7.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 mars 2023 et 18 septembre 2024, M. et Mme H et K G, représentés par Me Le Derf-Daniel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le projet de démolition reconstruction de l’annexe est légalement permis par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code des transports ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 ;
— le décret n° 2023-165 du 7 mars 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Guen, représentant les requérants, de Me Rouiller, représentant la commune de Rennes et de Me Balloul, représentant M. et Mme G.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. G ont déposé le 18 décembre 2020 une demande de permis de construire un bâtiment de deux logements, valant permis de démolir des éléments bâtis existants sur un terrain cadastré AH 126 situé 13, rue Marceau à Rennes. Par un arrêté du 8 juillet 2021, la maire de Rennes leur a délivré le permis de construire sollicité. À leur demande, la maire de Rennes leur a également délivré un permis modificatif par arrêté du 12 juillet 2023. Dans le dernier état de leurs écritures, M. C et Mme F demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés ainsi que les décisions du 10 novembre 2021 par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 8 juillet 2021 :
2. L’arrêté du 8 juillet 2021 a été signé par M. D E, adjoint délégué à l’urbanisme. Par arrêté du 7 juillet 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, la maire de Rennes lui a donné délégation de signature à l’effet de signer notamment les permis de construire et de démolir. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 8 juillet 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’avis du gestionnaire du domaine public ferroviaire :
3. Si l’arrêté du 8 juillet 2021 vise un avis favorable de SNCF Réseau du 7 juin 2021 assorti de prescriptions, il est constant que le dossier d’instruction de la demande permis de construire ne comprend pas d’avis émis à cette date. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour le contrôle du respect des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols prévues aux articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du code des transports, un avis de SNCF Immobilier a été sollicité au cours de l’instruction de la demande, émis le 19 mai 2021 et reçu au service droit des sols de Rennes métropole le 21 mai 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d’avis de la SNCF relatif au contrôle de ces servitudes manque en fait.
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet ou insuffisant des dossiers de demande des permis de construire initial et modificatif :
S’agissant du dossier de demande du permis de construire initial :
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice du projet architectural du dossier de demande du permis de construire initial comporte une description suffisante de l’état initial du terrain et de ses abords. À supposer cette même notice insuffisante sur l’indication des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, l’ensemble des pièces du dossier, dont notamment le document graphique d’insertion et les photographies de l’environnement proche et du paysage lointain ont permis au service d’apprécier cette insertion.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un élément de végétation à protéger ou à remplacer selon les règles d’urbanisme applicables serait présent sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, si la notice et le plan de masse du dossier de demande du permis de construire initial ne renseignent pas la végétation préexistante, cela n’a pu fausser l’appréciation de la maire de Rennes sur la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme opposable.
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les modalités de raccordement du projet aux réseaux d’électricité et d’assainissement sont figurées sur le plan de masse du projet.
8. Enfin, dès lors que le permis modificatif a notamment eu pour objet de corriger le projet quant au niveau des différents étages et des fenêtres ainsi qu’à propos du bardage à claire voie prévu sous l’égout du toit, le moyen tiré des incohérences entachant sur ces points le dossier de demande du permis de construire initial doit être écarté comme étant devenu inopérant.
S’agissant du dossier de demande du permis de construire modificatif :
9. Il ressort du plan de masse du dossier de demande du permis modificatif qu’il est prévu d’étendre l’immeuble projeté sur une profondeur supplémentaire de 65 cm. Si cette modification n’a pas été indiquée dans le formulaire cerfa de cette demande, elle ressortait clairement et explicitement du plan de masse et ne peut être regardée comme ayant été dissimulée au service instructeur.
10. Il résulte de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme qu’aucune autre information ou pièces que celles mentionnées aux articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme ne peut être exigée par l’autorité compétente. Ces dispositions ne mentionnent pas la fiche de renseignements relative à la gestion des eaux pluviales et au coefficient de végétalisation habituellement exigée sur le territoire de Rennes métropole. Par conséquent, le dossier de demande du permis modificatif ne saurait être regardé comme incomplet faute de comporter une telle fiche actualisée.
11. Enfin, les éléments nécessaires au calcul des impositions ne servant pas à apprécier la conformité d’un projet de construction aux règles d’urbanisme, la circonstance qu’ils n’auraient pas été fournis à l’occasion d’une demande de permis initial ou modificatif ne saurait entacher d’illégalité l’autorisation initiale ou modificative délivrée au pétitionnaire. En tout état de cause, il résulte de l’article 155 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et de ses décrets d’application que, pour les dossiers de permis de construire déposés après le 1er septembre 2022, les éléments nécessaires au calcul de la taxe d’aménagement ne sont plus transmis au moyen du formulaire cerfa du dossier de demande de permis de construire, mais sont directement déclarés aux services de la direction générale des finances publiques dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. Par suite, le dossier de demande du permis modificatif, déposé le 9 novembre 2022, ne saurait être regardé comme incomplet faute de comporter les éléments nécessaires au calcul de la taxe d’aménagement.
12. Par suite, les moyens tirés du caractère incomplet ou insuffisant des dossiers de demandes des permis de construire initial et modificatif doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des servitudes instituées en application des articles L. 2231-3 et L. 2231-5 du code des transports :
13. Aux termes de l’article L. 2231-3 du code des transports, dans sa version en vigueur à la date du permis de construire contesté : " Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : / 1° L’alignement ; / 2° L’écoulement des eaux ; / 3° L’occupation temporaire des terrains en cas de réparation ; / 4° La distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés ; / 5° Le mode d’exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet. / Sont également applicables à la confection et à l’entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics « . Aux termes de l’article L. 2231-5 du même code : » Aucune construction autre qu’un mur de clôture ne peut être établie dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer. () ".
14. En se bornant à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté du 8 juillet 2021 méconnaît les dispositions des articles précités « en termes notamment de distance des constructions et plantations », sans viser aucune construction ni aucune plantation précise ni préciser leur distance par rapport aux installations ferroviaires bordant le terrain d’assiette du projet contesté, les requérants n’assortissent pas leur moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen relatif aux qualités architecturales de la construction projetée :
15. Aux termes du paragraphe 4.1 relatif aux façades du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole : « Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées et du raccordement aux constructions limitrophes. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que, dans le dernier état du projet résultant du permis modificatif, l’égout du toit et le faîtage du projet contesté ont été respectivement portés à +36,90 m B et +41,95 m B, soit 7,35 m et 12,4 m par rapport au point le plus haut, au Nord, de la partie du trottoir de la rue Marceau qu’il borde et 7,74 m et 12,79 m par rapport au point le plus bas, au Sud, de la même partie du même trottoir. Les deux constructions voisines présentent respectivement, celle sur le côté Nord une hauteur à l’égout du toit et au faîtage d’environ 3,20 m et 6,10 m, celle sur le côté Sud, une hauteur à l’égout du toit et au faîtage d’environ 6,50 m et 9,85 m. A la construction projetée se trouvera par conséquent en rupture, s’agissant de sa hauteur, avec la construction directement voisine au Nord, elle relie toutefois les deux constructions voisines le long de l’alignement et présente, comme ces deux autres constructions, une toiture double pente parallèle à la rue et de même inclinaison. Ainsi, alors qu’il n’est pas contesté que le projet respecte les règles de hauteur maximale fixées par le plan local d’urbanisme de Rennes métropole et compte tenu de l’étroitesse du terrain, qui ne présente qu’une largeur de 6,50 m seulement sur la rue Marceau, le projet peut être regardé comme ayant fait l’objet d’une recherche dans la composition de son raccordement aux constructions limitrophes. Par suite, et dès lors que les dispositions précitées du paragraphe 4.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole n’exigent pas un strict raccordement aux constructions limitrophes, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs aux règles de végétalisation :
17. Si les requérants soutiennent, dans leur requête, que les règles du paragraphe 6.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole relatives aux plantations sont méconnues, à défaut pour le dossier de demande du permis de construire d’indiquer les plantations maintenues, supprimées ou créées, leur moyen n’est pas, sur ce point, assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de la partie du paragraphe 6.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole relative au coefficient de végétalisation que celui-ci est calculé à partir des types de surfaces du projet ainsi pondérées : Surfaces imperméables (Se1) : 0 ; Surfaces éco-aménagées : Surfaces de pleine terre (Se2) : 1 ; Espaces extérieurs réalisés en surfaces semi-perméables (Se3) : 0,15 ; Dalles de couverture ou toitures végétalisées : Épaisseur de terre = à 8 cm et = 20 cm (Se4) : 0,15. Il résulte du plan thématique « coefficient de végétalisation » du plan local d’urbanisme de Rennes métropole que le terrain d’assiette doit respecter un coefficient de végétalisation de 40 % et un pourcentage de surfaces de pleine terre de 30 %.
19. Aux termes du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole relatif aux définitions : « () / Pleine terre / Ce sont les surfaces perméables ne comportant pas de construction à l’exception de surplombs y compris sur pilotis d’une hauteur supérieure à 1,20 m par rapport au niveau du terrain naturel (balcons, oriels, bow-window, terrasse sur pilotis, auvent, marquise, portique, escalier extérieur, dispositif photovoltaïque sur mât central, etc.). / Elles sont végétalisées. Toutefois, des aménagements peuvent être réalisés pour permettre un usage (cheminements perméables, petits pas japonais qui ne remettent pas en cause la végétalisation du terrain) hors voie motorisée et espace de stationnement automobile. () / Surface semi-perméable / Les surfaces semi-perméables correspondent aux ouvrages et revêtements perméables pour l’air et l’eau avec ou sans végétation dont les caractéristiques physiques permettent de reconstituer une partie de la fonction du sol (infiltration, filtration, oxygénation, échanges, support pour la végétation, etc.). / Liste non exhaustive : gravier, stabilisé, terre battue, dalles alvéolées, copeaux, tout type de dallage permettant une infiltration partielle de l’eau : dallages en pavés pierre naturelle ou béton, sur géotextile perméable, sans joints ou avec joint gazon ou sable, platelage bois, dallages techniques perméables (avec justification de capacité d’infiltration), chaussées drainantes, etc. () ».
20. Il ressort du dossier de demande du permis modificatif que le projet prévoit désormais un jardin en pleine terre d’une surface de 66,26 m2, la création d’une toiture terrasse végétalisée de 24,45 m2 pondérée à 0,15, soit 3,66 m2, ainsi que le maintien en pleine terre d’une bande de terrain située entre l’annexe à reconstruire et l’emprise publique de la voie ferrée d’une surface de 4,10 m2, soit un total de 74,02 m2 correspondant à 40,01 % de la superficie du terrain.
21. D’une part, à supposer même que le projet de démolition-reconstruction de l’annexe serait illégal, la prise en compte de l’une ou plusieurs des toitures végétalisées prévues par un projet pour contrôler le respect du coefficient de végétalisation ne dépend pas de la circonstance que la ou les constructions sur lesquelles reposent ces toitures soient conformes aux autres règles d’urbanisme. Il n’y a dès lors pas lieu d’exclure la prise en compte de la toiture végétalisée dont le projet contesté prévoit de coiffer l’annexe. En tout état de cause, conformément à ce qui sera dit au point 35, le seul moyen dirigé contre le projet de démolition-reconstruction de l’annexe sera écarté.
22. D’autre part, il n’appartient ni à l’autorité administrative ni au tribunal de remettre en cause le choix des pétitionnaires de ne prévoir aucun cheminement aménagé dans le jardin entre l’immeuble et l’annexe. Dès lors, il n’y a pas lieu de pondérer une partie des surfaces du jardin au prétexte que, selon les requérants, un tel aménagement serait indispensable à la desserte de l’annexe.
23. Enfin, si, selon les définitions du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole, la pleine terre s’entend des surfaces végétalisées ne comportant pas de construction, certains aménagements ponctuels peuvent y être aménagés sans leur faire perdre cette qualification. Par ailleurs, le massif en gravier drainant de 0,15 m3 destiné à l’infiltration des eaux pluviales implanté dans le jardin ne saurait être qualifié d’ouvrage ou de revêtement susceptible d’entraîner la qualification d’une surface semi-perméable. Dès lors, en dépit de la présence d’une telle installation, il y a lieu de considérer que l’ensemble du jardin est un espace de pleine terre pouvant bénéficier d’un coefficient 1.
24. Par suite, dès lors que le coefficient de végétalisation de 40 % est respecté dans le cadre du permis modificatif, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 6.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole en toutes leurs branches, y compris ceux qui, soulevés contre le permis initial, sont ainsi devenus inopérants.
En ce qui concerne les moyens relatifs au stationnement automobile :
25. Il résulte du plan thématique « stationnement » du plan local d’urbanisme de Rennes métropole que le terrain d’assiette du projet contesté se trouve dans un secteur où une place de stationnement automobile est exigée par logement, autre qu’un logement locatif social. Le projet, qui prévoit la création de deux logements, implique donc l’aménagement de deux places de stationnement automobile effectivement utilisables. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 7.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole : « () / Dimension des emplacements de stationnement : / Tout emplacement de stationnement exigé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2 m30. () La largeur de ce rectangle peut être réduite de 0,30 m sur une longueur de 1,10 m prise à compter du fond de l’emplacement pour permettre la réalisation des structures de construction ou les aménagements de surface des parcs de stationnement ».
26. Il ressort des pièces du dossier que, dans son état résultant du permis modificatif, la notice du projet architectural indique que les deux places de stationnement mesurent 2,50 m par 5 m et 3,30 m par 5 m, que leur accès s’effectue directement par la rue Marceau par deux portes sectionnelles de dimensions standard, et que ces places sont de plain-pied par rapport aux quatre cinquièmes de la voirie, la liaison entre la voirie et le garage s’effectuant sur la portion restante par une rampe dotée d’une pente inférieure ou égale à 5 %.
27. D’une part, si les requérants soutiennent que cette indication de la largeur cumulée des deux places projetées n’est pas matériellement possible compte tenu de la largeur même du terrain de 6,50 m sur la rue Marceau et de l’épaisseur des murs pignons, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces murs présenteraient, comme le croient les requérants, une épaisseur de 40 cm, de tels murs pouvant aussi bien présenter une épaisseur de 20 à 30 cm selon les modes de construction actuels.
28. D’autre part, si les requérants soutiennent qu’il ressort du plan en coupe du dossier de demande du permis modificatif que la cage d’escalier prévue au fond des garages empièterait sur la longueur des places, lesquelles ne mesureraient dès lors plus que 4,50 m de long, ce plan de coupe ne permet pas de localiser précisément le lieu d’implantation de cette cage d’escalier. En l’état, dès lors que cet élément de structure n’empiète en longueur que sur 50 cm et qu’il n’est pas impossible qu’il morde seulement celle des deux places la plus large sans réduire sa largeur à moins de 2 m, il n’est pas établi que la règle relative aux dimensions minimales des places de stationnement serait méconnue.
29. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle des deux places de stationnement la plus importante ne pourrait pas également contenir, sans réduire les dimensions du stationnement en deçà de celles qui sont imposées, les emplacements destinés aux cycles et aux bacs poubelles.
30. Enfin, ainsi que le relèvent les requérants, la rue Marceau présente un dénivelé le long du terrain d’assiette du projet d’un peu plus de 40 cm qui, s’il n’est pas géré sur le trottoir ou sur ce terrain, peut faire obstacle à l’entrée d’un véhicule dans le garage au cas où le niveau de celui-ci serait porté au niveau du point le plus haut du trottoir. Si la direction voirie de Rennes métropole, dont les prescriptions ont été imposées par l’arrêté contesté, prévoit que le nivellement existant des trottoirs ne doit pas être modifié et que la pente en long en fond de trottoir doit suivre la pente en long de la chaussée, la direction voirie a également prescrit aux pétitionnaires de réaliser les entrées charretières à leur charge. Ainsi, si, sur l’ensemble de son linéaire, le trottoir doit garder une même pente dans sa longueur, cela n’interdit pas aux bénéficiaires du permis de construire contesté de créer, devant les deux entrées des garages, deux bateaux pourvus d’une pente transversale permettant aux véhicules de franchir le trottoir séparant les garages de la rue. Par suite, la notice a pu indiquer, sans être contredite par les prescriptions de la direction voirie de Rennes métropole, que la portion du garage qui n’est pas de plain-pied par rapport à la rue s’effectuera par une rampe. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les deux places de stationnement du projet sont suffisamment dimensionnées et accessibles et sont donc effectivement utilisables. Leur moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 7.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole doit dont être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à la sécurité publique :
31. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
32. Compte tenu ce qui a été dit aux points précédents, les garages et l’immeuble projeté sont effectivement accessibles aux véhicules et, le cas échéant, s’agissant à tout le moins de leur rez-de-chaussée, aux personnes à mobilité réduite. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Rennes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant pas usage de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés :
33. Les requérants contestent la légalité du permis de construire initial au regard de celles des dispositions du paragraphe 8.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole qui régissent la collecte des déchets ménagers et assimilés en se bornant à faire valoir le caractère incomplet ou insuffisant du dossier sur ce point. Or, la notice et le plan de masse du permis de construire modificatif renseignent désormais les informations qu’ils estimaient manquantes. Par suite, leur moyen est devenu inopérant.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’implantation de l’annexe en fond de terrain :
34. Aux termes du paragraphe 1.2 de la partie du titre V du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole applicable en zone UE1 : " () / UE1a et UE1h / Limite de fond de terrain : La construction doit respecter une distance supérieure ou égale à la hauteur de la construction (L= H) avec un minimum de 6 m par rapport aux limites de fond de terrain. Cette bande est inconstructible y compris pour les constructions enterrées, installations ou aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol et d’aire de stationnement. Dans cette bande, seuls sont possibles la réhabilitation et l’extension des constructions existantes (*) dans cette bande et les abris de jardin relevant des annexes dans la limite de 12 m² d’emprise au sol (*). () « . Aux termes du titre VI du même règlement : » () / Limites de fond de terrain / Il s’agit des limites du terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise ouverte au public permettant l’accès au terrain et qui sont situées à l’opposé de celles-ci ou présentant un angle supérieur à 60° par rapport à la perpendiculaire à la voie ou à l’emprise publique. / Les autres limites du terrain, à l’exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des limites latérales. () ".
35. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet contesté est bordé de deux voies et/ou emprises publiques : à l’Est la rue Marceau et à l’Ouest une voie ferrée. Par conséquent, ses deux seules limites séparatives Nord et Sud sont des limites latérales. Les requérants ne peuvent dès lors utilement se prévaloir, à l’encontre du projet de démolition-reconstruction de l’annexe située du côté de la voie ferrée, des dispositions précitées du paragraphe 1.2 de la partie du titre V du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole applicable en zone UE1 qui imposent des règles de distance par rapport aux limites de fond de terrain.
36. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions présentées par M. C et Mme F à fin d’annulation des arrêtés de la maire de Rennes des 8 juillet 2021 et 12 juillet 2023 ainsi que des décisions du 10 novembre 2021 par lesquelles leurs recours gracieux dirigés contre le premier de ces deux arrêtés ont été rejetés.
Sur les frais liés au litige :
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et par M. et Mme G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, représentant unique des requérants, à la commune de Rennes et à M. et Mme G.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
W. DesbourdesLe président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Décret n°2022-1102 du 1er août 2022
- Décret n°2023-165 du 7 mars 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des transports
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