Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2301967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait d’un point de son permis de conduire, a récapitulé l’ensemble des retraits de points antérieurs et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés à tort de son permis de conduire ainsi que ce permis, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les retraits de points ne lui ont pas été notifiés ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés à la suite des infractions commises les 20 juillet 2021 et 15 mars 2022 ont été restitués de telle sorte que les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions de retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 26 janvier, 10, 16 février, 24 juin, 20 juillet, 15 août, 11 novembre, 3 décembre 2021, 15 mars 2022, 19, 22 janvier à 14h23, 22 janvier à 14h28, 11 et 20 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense :
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d’un point en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois, visé par ces dispositions, de sorte que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait d’un point consécutive aux infractions commises les 20 juillet 2021 et 15 mars 2022 sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le défaut de délivrance de l’information préalable :
4. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions commises les 26 janvier, 10, 16 février, 24 juin, 20 juillet, 11 novembre 2021, 19, 22 janvier à 14h28, 11, 20 février 2023 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l’administration, que le requérant a payé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions susvisées relevées par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police ». Ainsi, M. B a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission des infractions susmentionnée doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 15 août et 3 décembre 2021 :
7. En ce qui concerne les infractions susvisées, relevées par radar automatique, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de paiement émanant du trésorier du contrôle automatisé produites par le ministre de l’intérieur que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée qui comporte les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute la réalité des paiements ainsi attestés ni qu’il ait fait l’objet d’un recouvrement forcé, ces documents, dont les mentions sont suffisamment précises, permettent d’établir que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions en cause. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information prescrite à l’article L. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions commises précitées.
S’agissant de l’infraction commise le 22 janvier 2023 à 14h23 :
8. En ce qui concerne l’infraction susvisée, relevée par radar automatique, qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit pas l’attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement de cette amende forfaitaire majorée afférente à ladite infraction. L’administration n’apporte pas non plus la preuve que M. B aurait été antérieurement destinataire d’un avis de contravention comportant lesdites informations. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information du contrevenant. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision du ministre lui retirant un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d’un avis de contravention choisit d’éteindre l’action publique par le paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l’infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu’il n’est pas le véritable auteur de l’infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
10. M. B ne justifie pas qu’il ait contesté par une requête en exonération les infractions en cause. Ces infractions ont donné lieu au paiement soit d’une amende forfaitaire ou d’une amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité des infractions doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir devant le tribunal qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale et qu’ainsi la réalité des infractions en litige ne serait pas établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un point constatée suite à l’infraction du 22 janvier 2023 à 14h23.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il y a seulement lieu, en raison de l’annulation de la décision de retrait de point mentionnée au point 8, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. B le bénéfice d’un point irrégulièrement retiré. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 22 janvier 2023 à 14h23 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice du point retiré à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 2 ci-dessus et de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points de son permis de conduire et son droit de conduire.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Tritschler et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. A00if
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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