Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 13 juin 2025, n° 2404452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la SCI Jespau représentée par Me Miorini, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 7 488,75 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus de la préfète de l’Essonne de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant d’un logement situé 9 Grande Rue, à Etrechy (91) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État doit être engagée dès lors que la préfète de l’Essonne a refusé de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du 6 janvier 2022, ainsi que le jugement rectificatif du 7 février 2022, du tribunal de proximité d’Etampes ordonnant l’expulsion des occupants du local d’habitation situé 9 Grande Rue, à Etrechy (91) dont elle est propriétaire ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du 4 juin 2023 au 10 avril 2024, dès lors qu’une réquisition de la force publique lui a été vainement adressée le 3 avril 2023 ;
— elle a subi un préjudice, correspondant aux pertes de loyers et charges résultant du maintien dans les lieux des occupants, qui doit être fixé à la somme de 7 488,75 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme opposant un non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le14 mai 2025, la SCI Jespau se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 2° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la SCI Jespau se désiste de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Jespau.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jespau et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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N° 2204073
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